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13/11/2015 | FRANCE | N°15PA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 novembre 2015, 15PA01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1419745/3-1 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. C..., représenté par MeD

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1419745/3-1 du 10 février 2015 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1419745/3-1 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1419745/3-1 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant

la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision querellée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- et les observatiosn de Me A...pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 21 février 1978 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 février 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 ; qu'il énonce que M. C...n'établit pas l'ancienneté de sa présence et que cette seule circonstance, à la supposer établie ne saurait constituer un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'indiquer les années pour lesquelles il estimait que les justificatifs produits étaient insuffisants ; qu'ainsi la décision en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir que les nombreuses pièces qu'il produit attestent de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans notamment au cours des années 2004 et 2005 ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé au titre de ces années sont constituées majoritairement de courriers privés et de factures commerciales pourvus d'une force probante limitée ; qu'au titre de l'année 2004, comme l'ont noté les premiers juges les relevés de compte bancaire ne font état d'aucun mouvement ; que s'il produit un avis d'imposition faisant apparaitre un revenu de 3 800 euros, celui-ci n'a été établi qu'en octobre 2006 ; qu'au titre de l'année 2005, le seul document probant produit est une attestation d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat délivrée en mars ; que s'il produit en appel une unique pièce nouvelle relative au chargement d'un titre de transport pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005, ce seul document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé n'établit pas la durée de séjour qu'il allègue ; qu'au surplus la durée de résidence sur le territoire dont se prévaut le requérant ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Terrasse, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01054
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-13;15pa01054 ?
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