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12/11/2015 | FRANCE | N°14PA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14PA00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 61 771,81 euros.

Par un jugement n° 1308147 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 7 février 2014 confirmée par courrier enregistré le 17 mars 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1308147 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 61 771,81 euros.

Par un jugement n° 1308147 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 7 février 2014 confirmée par courrier enregistré le 17 mars 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308147 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer la somme de 61 771,81 euros, correspondant à un excédent de versement au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que les paiements effectués spontanément ou par voie d'exécution forcée doivent lui être restitués à hauteur des dégrèvements prononcés, augmentés des intérêts moratoires ; elle justifie de paiements par voie d'exécution forcée d'un montant de 92 431,56 euros, lui ouvrant droit à une restitution de 48 674,38 euros, compte tenu des dégrèvements intervenus ; l'ajout des intérêts moratoires aboutit à un montant au moins égal à 61 771,81 euros ; l'administration ne justifie pas la cause des paiements par voie d'exécution forcée précités.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2014 et un mémoire enregistré le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que le montant restant à payer pour 1992 a fait l'objet d'un versement insuffisant, aucun versement spontané ou forcé n'étant enregistré pour 1993 ; les sommes objet de l'avis à tiers détenteur du 22 juin 2006 ont été affectées à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; les avis à tiers détenteur de 2006, 2007, 2008 et 2010, dont deux sont postérieurs au solde de la dette, ne sont pas précisés quant aux impositions visées, le bordereau de situation ne comprenant pas les sommes correspondantes ; une des sommes correspond à un remboursement ; trois sommes ont été imputées sur l'impôt sur le revenu 1992 ; la vente des titres invoquée est antérieure au procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières et ne porte pas sur la somme mentionnée sur ce procès-verbal ; les montants sont inscrits au crédit du compte bancaire de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., qui exerce l'activité de conseil fiscal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993, pour des montants respectifs, toutes majorations comprises, de 83 374,52 euros et de 38 479,20 euros ; que, par décision du 23 décembre 2002, Mme B...a obtenu un dégrèvement partiel au titre de l'année 1992, à concurrence de 36 015,78 euros, les majorations étant réduites à due concurrence ; que, par décisions du 14 janvier 1997 et du 23 décembre 2002, elle a obtenu un dégrèvement total au titre de l'année 1993 ; qu'estimant qu'elle avait procédé à des règlements au-delà du montant de sa dette, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution à son profit d'une somme de 61 771,81 euros ; que, par un jugement n° 1308147 du 27 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa demande ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'ordonner le paiement de la somme précitée ;

Sur les conclusions à fin de restitution assortie des intérêts moratoires :

2. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a versé par voie d'exécution forcée une somme de 92 431,56 euros, à laquelle doivent s'ajouter des montants spontanément versés et en conclut, compte tenu des dégrèvements mentionnés au point 1, qu'elle dispose, au seul vu des paiements par voie d'exécution forcée, d'une créance de 48 674,38 euros à laquelle doivent s'ajouter les intérêts moratoires prévus par les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, aboutissant à un montant au moins égal à 61 771,81 euros ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence de sa créance ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du bordereau de situation produit par l'administration, qu'avant que ne soient prononcés les dégrèvements précités, Mme B...n'avait versé qu'une somme de 128,51 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1992, ne couvrant ainsi pas le montant de sa dette ; qu'aucune des pièces produites par la requérante, qui ne justifie pas de paiement spontané autre que celui précédemment mentionné, ne porte par ailleurs sur une opération antérieure au dégrèvement prononcé ; qu'il résulte également de ce bordereau qu'aucun encaissement n'a été enregistré par le comptable au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1993 avant que les dégrèvements ne soient prononcés ;

4. Considérant, d'autre part, que si MmeB..., qui ne conteste pas l'imputation par le comptable des versements qu'elle a effectués, produit des relevés de comptes faisant état de virements à la suite de l'émission d'avis à tiers détenteur, il résulte de l'instruction, notamment du bordereau de situation mentionné au point 3, que les virements invoqués pour des montants de 23 871,36 euros le 22 juin 2006, de 18,30 euros le 17 novembre 2006, de 2 561,01 euros le 22 mars 2007, de 803,28 euros le 4 février 2008, de 904,21 euros le 21 février 2008, de 8 884, 71 euros le 10 avril 2008, de 9 334,13 euros le 1er juillet 2008, de 122, 22 euros le 26 juin 2009 et de 802,74 euros le 4 janvier 2010 n'ont pas été imputés sur le montant restant dû relatif à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que, par ailleurs, si Mme B...produit un procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 12 juin 2007 d'un montant de 18 113,09 euros établi en vue du paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 et soutient avoir versé en raison de cette saisie une somme de 33 498,78 euros, il résulte de l'instruction, notamment des relevés de comptes produits par la requérante, que les sommes invoquées correspondent à des crédits et qu'aucun versement effectué au profit du Trésor public à raison de la saisie précitée n'est justifié, le bordereau de situation précité ne faisant pas état de sommes appréhendées sur le fondement de cette saisie au titre de l'imposition en cause ; qu'enfin, s'il résulte de ce bordereau de situation et des pièces produites par Mme B...que les sommes de 562,64 euros, 6 805,72 euros et de 4 262,42 euros, appréhendées sur le fondement d'avis à tiers détenteur du 22 mars 2007, du 4 mai 2007 et du 7 juin 2007, ont été imputées sur la dette relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, cette dette n'était pas inférieure aux montants précités à la date à laquelle les paiements sont intervenus, compte tenu de la somme de 128,51 euros précitée ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune des pièces précédemment mentionnées qu'un paiement aurait été enregistré à tort par le comptable sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 antérieurement dégrevée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeB..., qui ne produit en outre aucune pièce de nature à justifier l'existence des paiements spontanés qu'elle allègue, n'établit pas l'existence d'une créance et, par voie de conséquence d'un droit au paiement d'intérêts moratoires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14PA00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00586
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-12;14pa00586 ?
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