Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1405571/5-1 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405571/5-1 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas tenu compte des nombreux avis et attestations médicales qu'il a produits à l'appui de sa demande ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que, même à supposer que le traitement dont il a besoin soit disponible au Cameroun, il ne pourrait y avoir effectivement accès ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police le 6 mars 2015, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 5 avril 1959, a sollicité le 22 janvier 2014 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 11° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'aucune atteinte n'est portée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'atteste pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses quatre enfants, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Il mentionne, en outre, que M. B...n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné de façon approfondie la situation personnelle de M. B..., et notamment, qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble des pièces présentées par ce dernier lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnalisé de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de difficultés respiratoires, de douleurs lombaires et de troubles de la sensibilité au niveau des membres inférieurs en raison d'une scoliose post-traumatique de la charnière dorsolombaire. Toutefois, par un avis du 22 novembre 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'une part, si le requérant produit un certificat médical en date du 5 juillet 2012 attestant du caractère indispensable d'une intervention chirurgicale qui ne peut être pratiquée au Sénégal, les termes généraux dans lesquels il est rédigé ne permettent pas d'établir que l'intéressé nécessiterait à court terme de se faire opérer. D'autre part, il ressort du reste des correspondances médicales produites, et notamment de la lettre rédigée par son médecin traitant à l'attention d'un confrère le 2 décembre 2013, que seule une surveillance médicale est nécessaire, comme il ressort également de la lettre datée du 12 mai 2014, de peu postérieure à la décision attaquée, du chef du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié Salpétrière, qui relève que " le scanner le plus récent ne montre pas d'évolution particulière par rapport aux données anciennes " et se borne à indiquer que l'intéressé doit subir une radiographie du thorax et " qu'il doit prochainement passer une IRM du rachis dorsal afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'évolution sur le plan médullaire et sur le plan des disques adjacents au niveau de la cyphose angulaire ". Si le requérant fait valoir qu'un tel suivi ne serait pas envisageable au Sénégal, les attestations sur lesquelles il s'appuie, rédigées en des termes succincts et convenus, ne sont accompagnées d'aucun document probant quant aux éventuelles déficiences de l'offre de soins médicaux au Sénégal. Enfin, si M. B...soutient qu'à supposer que le traitement auquel il doit s'astreindre soit disponible au Sénégal, il ne pourrait lui être effectivement accessible, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ces dispositions, que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il soit particulièrement inséré dans la société française. En outre, ainsi qu'il a été vu au point précédent, son état de santé ne lui donne pas vocation à rester en France. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au soutien duquel le requérant n'a formulé en appel aucune argumentation, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.
Le rapporteur,
I. LUBEN
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04275