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29/10/2015 | FRANCE | N°14PA05251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 octobre 2015, 14PA05251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1410427 du 28 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistré

s les 24 décembre 2014 et 13 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1410427 du 28 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 24 décembre 2014 et 13 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410427 du 28 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 janvier 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

-l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

S'agissant de la décision de refus de séjour :

-la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ;

-le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis au moins un an.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que dans son pays d'origine, il ne pourra accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, entré en France le 10 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun aux trois décisions :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...;

Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. B..., qui souffre de diabète, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 18 juillet 2013, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux datés des 22 décembre 2011, 31 juillet 2012 et 18 décembre 2013, établis par des praticiens hospitaliers, ne sont pas de nature à établir l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dès lors qu'ils se bornent à mentionner que " le suivi et les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés effectivement dans le pays dont il est originaire ", sans préciser la nature de ce suivi et de ces traitements ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police devant le tribunal que la pathologie dont souffre M. B...peut faire l'objet d'un suivi médical et d'un traitement appropriés en Côte d'Ivoire ; que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour accéder à ce traitement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

7. Considérant que si le requérant soutient qu'il possède sa résidence habituelle en France depuis au moins un an et qu'il a exercé une activité professionnelle, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'un traitement approprié à l'état de santé du requérant existe en Côte d'Ivoire ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions ;

Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

9. Considérant que, si M. B...soutient que le renvoi dans son pays d'origine où il ne pourra bénéficier de soins adaptés à son état de santé constitue un traitement inhumain et dégradant, il résulte de ce qui précède qu'un traitement approprié peut être dispensé en Côte d'Ivoire ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des stipulations et dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05251
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-29;14pa05251 ?
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