Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 octobre 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé, confirmant sa décision du 3 juillet 2012 refusant sa titularisation dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, d'ordonner sa titularisation dans le grade d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2011 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis.
Par un jugement n° 1221934/5-3 du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221934/5-3 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 juillet 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de le titulariser dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, ensemble la décision du 26 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'ordonner sa titularisation dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2011, avec effet rétroactif quant à la prise en compte d'éventuelles primes d'ancienneté et du calcul de la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure était régulière alors que les représentants syndicaux siégeant au sein de la commission administrative paritaire, lors de chacune de ses réunions, n'avaient pas eu connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier et que cette irrégularité a eu une influence sur le sens des décisions contestées ;
- le principe d'impartialité du jury a été méconnu ;
- il n'a pas bénéficié des mesures d'accompagnement obligatoires pendant sa formation et des mesures de compensation appropriées à son handicap ;
- le ministre des affaires sociales et de la santé a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales ;
- il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 21 000 euros ;
- son préjudice moral résultant des conditions de déroulement des stages, de l'indécision de l'administration à l'issue de la première prolongation de stage et de sa non titularisation, peut être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié ;
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., reconnu comme travailleur handicapé depuis 2009, a été recruté en qualité d'agent contractuel en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper un emploi d'élève inspecteur de l'action sanitaire et sociale, et recevoir ainsi la formation dispensée par l'Ecole des hautes études en santé publique ; que la formation, prévue initialement pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011, a été prorogée de six mois à deux reprises ; que, le 25 juin 2012, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la titularisation de M. A...; que, par une décision du 3 juillet 2012, le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de titulariser M.A... ; que, saisi d'un recours gracieux formé par l'intéressé, le ministre a confirmé son refus par une décision du 26 octobre 2012 ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 25 juin 2012, que les membres de la commission n'ont pas eu communication des pièces et documents du dossier de M.A..., en particulier du dernier rapport de stage et de la délibération du jury de titularisation du 22 juin 2012 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ces documents ont été lus pendant la séance, les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été mis à même de se prononcer en tout connaissance de cause sur le dossier de M.A... ;
4. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'absence de communication, en temps utile, aux membres de la commission administrative paritaire appelée à émettre son avis sur la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire, dont le stage avait à deux reprises été prorogé, de toutes les pièces et documents destinés à permettre à la commission de donner son avis en pleine connaissance de cause, est de nature à priver le fonctionnaire stagiaire intéressé de la garantie prévue par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 ; qu'au surplus, il ressort du rapport de stage, qui n'avait pas été communiqué aux membres de la commission ainsi qu'il vient d'être dit, que les appréciations du maître de stage étaient réservées quant à la valeur professionnelle de l'intéressé, et que l'avis favorable à la non-titularisation de M. A...a été rendu avec un écart d'une voix et une abstention ; que le vice affectant l'avis rendu par la commission administrative paritaire a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de non titularisation ; que, par suite, la décision du 3 juillet 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de titulariser M. A...est intervenue selon une procédure irrégulière ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de le titulariser dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à sa titularisation dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2011 doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de procéder au réexamen de la situation de M.A..., après avoir régulièrement consulté la commission administrative paritaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que l'illégalité de la décision du 3 juillet 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. /Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. /Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. /II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. / IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap./L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. / (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1421-15 du code de la santé publique : " Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé. A ce titre, ils assurent notamment des missions : 1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; 3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ; 4° D'évaluation des politiques publiques ; 5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ; 6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices. Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des fiches d'évaluation des stages effectués par M.A..., que les compétences de l'intéressé ont été évaluées en cours de stages et à la fin des stages ; que lors de ses stages, il a bénéficié d'un suivi par ses référents ; que M. A...ne démontre pas que la circonstance que deux maîtres de stage se soient succédés lors de son premier stage en raison du départ à la retraite de l'un d'eux aurait nuit à son suivi ; que le requérant a bénéficié, pour chacun des postes occupés, d'une aide de sa hiérarchie et d'un tuteur pour faciliter son intégration au sein du service et lui expliquer ses fonctions ; qu'en particulier, lors de la première prorogation de stage, ont été mis en place un accompagnement individuel pour toutes les missions qui lui ont été confiées ainsi qu'un encadrement strict de son travail avec la réalisation de " points étapes " à partir de juillet 2011 ; qu'il a également bénéficié de neuf entretiens au cours de sa formation dont un avec la responsable du bureau de la formation professionnelle ; que les dysfonctionnements allégués lors du stage effectué par l'intéressé en Bolivie, destination choisie par le requérant alors qu'il lui était possible d'effectuer un stage en France compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, ne sont pas établis ; que la seule circonstance que le requérant n'ait pas rencontré le médecin de prévention durant ses années de stage n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas bénéficié des mesures d'accompagnement nécessaires à son handicap ; que M. A...ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire n° 2011-137 du 11 avril 2011 relative à la mise en oeuvre des mesures du plan triennal (2010-2012) pour l'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés de l'administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M.A..., qui n'a pas sollicité d'aménagement spécifique tendant à favoriser son adaptation à son poste de travail, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de mise en oeuvre de mesures appropriées à son handicap ;
11. Considérant, d'autre part, que l'article 8 du décret du 25 août 1995 dispose qu'à l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement ; qu'il résulte des procès-verbaux des 28 septembre 2011 et 22 juin 2012 que le jury d'appréciation d'aptitude professionnelle de M. A...a, à deux reprises, émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressé, en relevant un manque de connaissance des savoirs fondamentaux attendus d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, des difficultés à appréhender à la fois son environnement professionnel et les qualités attendues d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale ainsi que des difficultés à prendre en considération les observations critiques de ses référents ; que ces appréciations sont corroborées par les rapports de stage, en particulier celui couvrant la dernière période de stage du 1er janvier au 30 juin 2012, qui bien que soulignant les progrès réalisés par M.A..., comportent plusieurs réserves relatives à son aptitude à organiser ses activités et à progresser dans la réalisation des projets confiés, à ses capacité à rendre compte de son activité et à résoudre des problèmes en recherchant des informations et à faire des propositions pertinentes ; que, par suite, en estimant que M. A...n'avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ;
12. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. A...ne ressort pas des pièces du dossier ;
13. Considérant qu'il ressort des points 10 à 12 que les décisions du ministre des affaires sociales et de la santé de ne pas titulariser M. A...dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale étaient justifiées ; que, par suite, la faute commise par le ministre des affaires sociales et de la santé n'a pas, en l'espèce, causé à M. A...de préjudices indemnisables ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1221934/5-3 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions des 3 juillet 2012 et 26 octobre 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé.
Article 2 : Les décisions des 3 juillet 2012 et 26 octobre 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé sont annulées.
Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de procéder au réexamen de la situation de M.A..., après avoir régulièrement consulté la commission administrative paritaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00805