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29/10/2015 | FRANCE | N°14PA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 octobre 2015, 14PA00782


Vu le recours, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219609/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 2 juillet et 11 septembre 2012, indiquant à M. A... C... qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, lui a enjoint de signer un avenant transformant, à compter du 13 mars 2012, le contrat de travail dont était titulaire M. C...en contrat

à durée indéterminée et a mis à la charge de l'Etat le versement de la s...

Vu le recours, enregistré le 20 février 2014, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219609/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 2 juillet et 11 septembre 2012, indiquant à M. A... C... qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, lui a enjoint de signer un avenant transformant, à compter du 13 mars 2012, le contrat de travail dont était titulaire M. C...en contrat à durée indéterminée et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne démontre pas que M. C... a accompli une durée suffisante de services effectifs en n'exposant pas le détail du calcul des années qu'il a retenues ;

- en application de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la transformation d'un contrat en contrat à durée indéterminée ne peut être proposée qu'aux agents contractuels recrutés sur un emploi correspondant à un besoin permanent ; les emplois dits de cabinet, tel que celui occupé par l'intimé entre les années 2004 et 2007, ne peuvent être qualifiés d'emploi permanent au sens du statut général de la fonction publique ; les années de service qu'il a effectuées en qualité de collaborateur ministériel, emploi qui ne correspond pas à un besoin permanent de l'Etat, ne pouvaient être prises en compte pour le calcul des services effectifs qu'il a accomplis ;

- l'article 8 de la loi exclut également de son champ d'application les agents recrutés sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, à savoir les agents recrutés sur des emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. C...ne remplissait pas la condition de durée de services effectifs au moins égale à six années prévue à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M.A... C..., demeurant ... par Me Komly-Nallier, avocat ; M. C...conclut au rejet du recours du ministre de la culture et de la communication et, en outre, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé, dès lors qu'il ressort de la lecture de ses motifs qu'il a pris en compte toute la durée des services qu'il a effectués pour apprécier la condition de durée fixée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;

- il a été recruté sur un emploi permanent en qualité de collaborateur de cabinet ; l'existence d'un emploi permanent s'apprécie au regard de la nature du besoin auquel il répond et ne résulte pas de la durée pendant laquelle il est occupé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les agents recrutés sur un emploi de cabinet ministériel le sont sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que les emplois de cabinet ministériel correspondent à la catégorie A, et que tant la nature des fonctions, que les besoins du ministre, justifient le recrutement des agents choisis pour les occuper ; entre 2004 et 2010 il a occupé au sein de la direction de l'information et de la communication un emploi permanent dès lors qu'il exerçait les fonctions normalement dévolues au chef de ce département ;

- le législateur a entendu ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 aux emplois non permanents ; la circonstance qu'un agent soit recruté sur un emploi non permanent ne s'oppose pas à la prise en compte des années de service accomplies à ce titre dans le calcul de l'ancienneté des services ;

- les emplois de cabinet ne sont pas assimilables aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;

- il remplit la condition de durée des services effectués prévue par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu'à la date de la publication de la loi, il travaillait depuis plus de sept ans au service du même département ministériel, à un même niveau hiérarchique ; cette durée serait également suffisante s'il ne pouvait être tenu compte de sa période de disponibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

Vu le décret n°85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 octobre 2015 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Komly-Nallier, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M. C...a été recruté, par un contrat à durée déterminée conclu le 23 avril 2004, pour occuper un emploi au cabinet de M. B...D..., alors ministre de la culture, du 9 avril 2004 au 1er juin 2005 ; qu'il a signé un nouveau contrat le 11 juillet 2005 afin de poursuivre ses missions en qualité de membre du cabinet du ministre ; qu'il a été embauché le 10 avril 2007 pour exercer pendant trois ans, à compter du 15 avril 2007, les fonctions de chef du département de l'information et de la communication du ministère de la culture ; qu'enfin, par un contrat du 15 avril 2010, il a été engagé, sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, pour exercer les missions d'expert hautement qualifié, relevant du hors groupe, au sein du secrétariat général du ministère; que, par une décision du 15 avril 2010, M. C... a été placé en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 10 mai 2010 au 14 avril 2013 ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi susvisée du 12 mars 2012 relative à 1'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels, le ministre l'a, par une lettre du 2 juillet 2012, informé qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que, par une décision du 11 septembre 2012, le ministre a confirmé les termes de son courrier du 2 juillet précédent ; que le ministre de la culture et de la communication fait appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 2 juillet et 11 septembre 2012 et lui a enjoint de signer un avenant transformant, à compter du 13 mars 2012, le contrat de travail dont était titulaire M. C...en contrat à durée indéterminée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'en énumérant les différents contrats de recrutement dont M. C...avait bénéficié entre le 23 avril 2004 et le 15 avril 2010 et en relevant que celui-ci avait accompli une durée de services effectifs supérieure à 6 ans au sein du ministère de la culture, les premiers juges ont nécessairement pris en compte l'ensemble des services effectués par l'intéressé depuis son entrée le 23 avril 2004 au sein de ce ministère ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas mentionné le détail des années retenues par le tribunal pour apprécier si la condition d'ancienneté des services mentionnée à l'article 8 de la loi susvisée du 12 mars 2012 était remplie ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : " Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires " ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, qui font obstacle à ce que soient pris en compte, pour le calcul de la durée des services effectués par l'agent auquel doit être proposé la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, les services accomplis dans le cadre d'une formation doctorale ou dans l'un des emplois qu'elles énumèrent, ne réservent, toutefois, pas le bénéfice de cette transformation aux seuls agents contractuels ayant accompli leurs services dans le cadre d'un emploi correspondant à un besoin permanent de l'Etat ou de l'établissement public qui les a recrutés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les services effectués par M. C... en qualité de collaborateur de cabinet du ministre de la culture ne pouvaient être retenus pour le calcul de l'ancienneté requise par l'article 8 précité, aux motifs qu'ils ne répondaient pas à un besoin permanent de l'Etat et que les contrats signés par M. C...les 23 avril 2004 et 11 juillet 2005 n'avaient pas été conclus sur la base du dernier alinéa de l'article 3 et des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : 1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1985 : " Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, les emplois suivants : Dans toutes les administrations : -commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ; -directeurs généraux et directeurs d'administration centrale. Auprès du Premier ministre : -secrétaire général du Gouvernement ; -secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; -délégués interministériels et délégués. Au ministère des relations extérieures : -chef titulaire de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur. Au ministère de l'intérieur et de la décentralisation : -préfets ; -chef du service de l'inspection générale de l'administration ; -directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale, Au ministère de l'éducation nationale : Sans préjudice de l'application des textes en vigueur fixant les conditions de leur nomination, recteurs d'académie. Au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : chef du service de l'inspection générale des finances " ;

7. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...a occupé du 9 avril 2004 au 15 avril 2007 un emploi de collaborateur de cabinet du ministre de la culture et de la communication ; que cet emploi n'est pas au nombre de ceux mentionnés par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 comme étant des emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et n'est pas assimilable à un tel emploi ; que, dans ces conditions, le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que M. C...ayant occupé en sa qualité de collaborateur de cabinet un emploi supérieur au sens de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984, les années de service qu'il a accomplis entre le 9 avril 2004 et le 15 avril 2007 doivent, en application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, être exclues du calcul de la durée des services qu'il a effectués ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, soit le 13 mars suivant, M. C...était titulaire d'un contrat à durée déterminée dont le terme n'était pas encore expiré, conclu sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'il bénéficiait d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles depuis le 10 mai 2010, au titre des dispositions de l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, auquel renvoie l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ; qu'il avait accompli de façon ininterrompue l'ensemble de ses services au sein du ministère de la culture et de la communication depuis son recrutement le 9 avril 2004 ; qu'il remplissait ainsi les conditions fixées par l'article 8 précité pour obtenir la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le refus du ministre de la culture et de la communication de procéder à cette transformation était illégal et qu'il a annulé ses décisions des 2 juillet et 11 septembre 2012 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 2 juillet et 11 septembre 2012 et qu'il lui a enjoint de signer un avenant transformant, à compter du 13 mars 2012, le contrat dont était titulaire M. C... en contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication et à M. A...C....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00782
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-29;14pa00782 ?
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