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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par jugement n° 1431615/2-1 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 23 juin 2015, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par jugement n° 1431615/2-1 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1431615 du

16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 21 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante tunisienne née le 7 août 1980, relève régulièrement appel du jugement n° 1431615/2-1 du 16 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 21 novembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi a été signé par M. C...B..., adjoint au chef du sixième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 27 octobre 2014 du préfet de police, publié le 4 novembre 2014 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par les circonstances relevées par la requérante qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, preuve qui lui revient ; que la délégation est par ailleurs, suffisamment précise en se référant aux attributions respectives des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème bureaux et non à celles de M. B...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme D...reprend en appel certains de ses moyens de première instance tirés de ce que, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par Mme D...à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, elle ne justifie pas de l'avancée des travaux de sa thèse, commencée neuf ans plus tôt et dont la soutenance est repoussée depuis l'année 2010, qu'elle s'est en parallèle inscrite dans un cursus de philosophie sans obtenir de diplôme depuis cinq ans et qu'elle ne présente pas de réel projet professionnel abouti après dix ans de séjour continu en France, et qu'au demeurant, la requérante ne justifie pas davantage que cette soutenance serait intervenue comme prévu le 28 février 2015, ni même ultérieurement ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par la requérante, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire, nonobstant les pièces nouvelles numérotées 23 à 28, d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02499
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02499 ?
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