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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

25 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1420458/

3-1 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

25 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1420458/3-1 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1420458/3-1 du

3 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 25 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...B...soutient que l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des conséquences sur sa situation individuelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale par voie d'exception ;

- a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

- a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision du 22 mai 2015 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1966, relève régulièrement appel du jugement n° 1420458/3-1 du 3 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2. Considérant que M. A... B...reprend en appel certains de ses moyens de première instance, tirés de ce que, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. A...B...à l'appui de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02488
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BONVARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02488 ?
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