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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1421872/5-3 du 4 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, et un mémoir

e complémentaire enregistré le 29 septembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1421872/5-3 du 4 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1421872/5-3 du

4 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions du point 4.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport et Me C... ses observations au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 11 mars 1994, relève régulièrement appel du jugement n° 1421872/5-3 du 4 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2. Considérant que M. A... reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-15 et L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du

28 novembre 2012, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. A...à l'appui de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, nonobstant la production, notamment d'une déclaration de pacte civil de solidarité, en date du 28 avril 2015, postérieure à l'arrêté contesté du 26 juin 2014 ; qu'en toute hypothèse, l'appelant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appeche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02483
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JOURNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02483 ?
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