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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement nos 0916248, 0916250, 0916251/2-2 du 9 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes, respectivement, de2 134 euros, 2 856 euros et 1 544 euros, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. D...a été assuje

tti au titre des années 2004, 2005 et 2006, a rejeté ses demandes.

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Par un jugement nos 0916248, 0916250, 0916251/2-2 du 9 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes, respectivement, de2 134 euros, 2 856 euros et 1 544 euros, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. D...a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, a rejeté ses demandes.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2011 et

3 octobre 2013, M. D...a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0916248, 0916250, 0916251/2-2 en date du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M.D....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

18 décembre 2013 et 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... a demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03133 du 24 octobre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 2011, 3 octobre 2013 et 5 octobre 2015, M.D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916248, 0916250, 0916251/2-2 en date du 9 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision statuant sur sa réclamation contentieuse est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;

- il est en droit de déduire de son revenu imposable les sommes versées en vue de subvenir aux besoins de toute nature de ses enfants qui vivent avec leur mère à une autre adresse, lesquelles doivent comprendre les sommes versées à la mère des enfants pour lui permettre de régler diverses charges essentielles à la vie des enfants, par application de l'article 156-II-2° du code général des impôts, applicable aux enfants naturels reconnus et ce même sans décision de justice ;

- la pension est déductible en cas de séparation de parents non mariés en application de la doctrine administrative DGI 5 B-2421 § 4 du 1er septembre 1999 ;

- il peut se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de M.A..., député, publiée le 19 mars 1977 ainsi que de la réponse Gillot publié au journal officiel le 22 février 1999 sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales qui prévoient que celui des parents qui ne bénéficie pas fiscalement du quotient familial est en droit de déduire la pension alimentaire versée pour l'entretien de ses enfants qui ne lui sont pas rattachés fiscalement ;

- que les pensions versées n'ont pas excédé la proportion prévue par l'article 208 du code civil entre les besoins des créanciers de l'obligation et la fortune de leur débiteur ainsi qu'il résulte de la table de référence des contributions aux frais d'éducation et d'entretien des enfants, figurant à la circulaire du 12 avril 2010 de la direction des affaires civiles du ministère de la justice ;

- que la circonstance que la mère dispose de revenus propres ne fait pas obstacle à ce qu'il contribue aux besoins des enfants à concurrence de ses capacités contributives et que la déduction des sommes versées doit être admise alors même que les sommes ont été versées entre les mains de la mère ;

- que l'administration fiscale n'a pas remis en cause les mêmes déductions opérées pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2003.

Par un des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2012 et le 26 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il incombe au contribuable qui prétend au bénéfice d'un régime dérogatoire, d'une exonération ou d'un droit à déduction d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions ouvrant droit à la déduction des pensions alimentaires au sens de l'article 156 II du code général des impôts ;

- les dispositions de l'article 156 du code général des impôts réservent la déduction de l'obligation d'entretien, distincte de l'obligation alimentaire, au cas d'exécution d'une décision de justice ;

- M. D...ne justifie pas que les sommes versées étaient destinées à la satisfaction exclusive des besoins des enfants et n'ont pas en raison de leur objet bénéficié à leur mère ;

- M. D...ne peut pas se référer à la circulaire du 12 avril 2010 de la direction des affaires civiles du ministère de la justice qui n'a été ni publiée au journal officiel, ni jointe en copie, ce qui ne met pas l'Administration en mesure d'en apprécier la portée ;

- le fait pour Mme C...de déclarer les sommes versées est inopérant pour justifier de la nature et de l'affectation des sommes en cause ;

- les sommes n'ont été versées ni en exécution d'un jugement de divorce, ni en exécution d'une convention homologuée par le juge et M. D...ne peut pas utilement invoquer la réponse ministérielle Gillot dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

- le fait de ne pas avoir repris la déduction de la pension alimentaire pratiquée à tort par

M. D...sur ses impositions précédentes ne constitue pas une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Parent, avocat de M. D... ;

1. Considérant, qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. D... à l'impôt sur le revenu des années 2004, 2005 et 2006 des sommes qu'il avait déduites de ses revenus au titre de pensions alimentaires, versées à la mère de ses trois enfants, qu'il a reconnus, dont il vivait séparé et qui en avait la garde, en vue de pourvoir à leur entretien ; que M. D...a relevé appel du jugement en date du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de ce contrôle ; que par un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait interjeté du jugement du 9 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, résultant de ces réintégrations, auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ; que par un arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de

la Cour administrative d'appel du 24 octobre 2013 et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette en tout ou partie une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. D... de ce que la décision prise sur sa réclamation du

19 décembre 2008 serait insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, les sommes qu'un père verse spontanément pour l'entretien de ses enfants mineurs reconnus qui vivent au foyer de leur mère qui en a la charge, sont déductibles de son revenu imposable à hauteur du montant dont il justifie le versement dans les conditions notamment prévues par l'article 371-2 du code civil aux termes duquel : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

4. Considérant que, si l'administration a admis, en cours de procédure, la prise en compte, au titre de son obligation d'entretien, des dépenses engagées par le requérant directement au bénéfice de ses enfants et pour lesquelles il a produit des justificatifs, l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les versements que M. D...a effectués directement à MmeC... ; que la réalité de ces versements n'a pas été remise en cause par l'administration fiscale ; que pour justifier du caractère non excessif de ces versements, dont M. D...soutient qu'ils étaient uniquement destinés aux enfants et proportionnés à leur besoin, il se prévaut de la table de référence des contributions aux frais d'éducation et d'entretien des enfants de parents séparés publiée dans la circulaire du 12 avril 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cette circulaire, et plus précisément du point 2.2.2.1, que la table de référence permet de déterminer le montant de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants due par un parent dont les revenus mensuels sont situés entre 700 et 5 000 euros et que pour les revenus les plus élevés, la table de référence perd de sa pertinence, et que " le montant de la contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants issu de la table de référence pour un revenu égal à 5 000 euros mensuels pourra servir de montant minimum devant être versé par le parent débiteur dont le revenu mensuel est supérieur à 5 000 euros " ; que M. D...se prévaut d'un revenu mensuel moyen sur les trois années de 10 000 euros par mois ; que, pour trois enfants, la table de référence prévoit ainsi un montant mensuel entre 304 euros et 604 euros selon l'amplitude du droit de visite et d'hébergement, par mois et par enfant, soit une somme annuelle comprise entre 10 944 euros et 21 744 euros par an pour les trois enfants ; que M. D...avait déduit initialement les sommes de 33 000 euros pour l'année 2004, 30 000 euros pour l'année 2005 et de 30 000 euros pour l'année 2006 ; que l'administration fiscale a admis la déduction des pensions correspondant aux dépenses engagées par M. D...et dont il avait justifié, à hauteur de 7 499 euros pour l'année 2004, de 7 602 euros pour l'année 2005 et de 9 422 euros pour l'année 2006 ; qu'ainsi, alors que la circulaire précise que le barème retenu n'a qu'une valeur indicative, et à défaut de précision sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M.D..., ou d'un quelconque élément sur les besoins particuliers des enfants, compte tenu de la faible différence entre les montants retenus par l'administration fiscale et les montants planchers prévus par la circulaire, M.D..., ne justifie pas, par la seule référence au barème résultant de la circulaire du 12 avril 2010, que les montants beaucoup plus importants versés à la mère des enfants correspondaient aux besoins des enfants ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que les sommes versées par M.D..., et sur lequel repose la charge de la preuve, pouvaient être admises en déduction de ses revenus imposables pour un montant supérieur à celui retenu par le service ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant, en premier lieu, que la doctrine référencée 5B-2421 du 1er septembre 1999 en son paragraphe 74 et les réponses ministérielles invoquées par M. D...relatives au principe même de la déduction des pensions alimentaires, dont le droit, ainsi qu'il résulte de ce qui précède ne lui est pas contesté, ne comportent pas ainsi une interprétation de la loi fiscale différente de celle exposée au point 3 pouvant être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de

l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, que l'absence de rectification au cours d'années antérieures ne vaut pas prise de position formelle sur une situation particulière au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- M. Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02115
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02115 ?
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