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24/10/2013 | FRANCE | N°11PA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 11PA03133


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Bensoussan, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916248, 0916250 et 0916251 en date du 9 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de

3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Bensoussan, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916248, 0916250 et 0916251 en date du 9 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

- et les observations de M.D... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans les revenus imposables des années 2004, 2005 et 2006 de M. D...des pensions qu'il avait versées au profit de ses trois enfants mineurs, qui vivaient avec leur mère, à une adresse différente et qu'il avait reconnus ; que, par la présente requête, M. D...relève appel du jugement en date du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de ce contrôle ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les décisions en date du 3 août 2009 par lesquelles l'administration fiscale a statué sur les réclamations contentieuses de M. D..., seraient insuffisamment motivées n'a, à la supposer établie, aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ; (...) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial " ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

4. Considérant qu'une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité ;

5. Considérant que M. D...demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 du fait de la réintégration dans son revenu global d'une partie des sommes qu'il aurait versées pour ses trois enfants mineurs à la charge de leur mère ; que l'administration a admis, dans les décisions statuant sur les réclamations contentieuses de M.D..., puis devant le Tribunal, de prendre en compte les dépenses effectuées par le requérant directement au bénéfice de ses enfants et pour lesquelles il avait produit des justificatifs ; qu'elle a rejeté, en revanche, la quasi-totalité des sommes versées par l'intéressé à la mère des enfants ;

6. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dernières sommes étaient, comme il l'affirme, exclusivement destinées à la satisfaction des besoins des enfants et proportionnées à ces besoins ; qu'en particulier il ne précise pas le montant des dépenses que la mère exposait pour les enfants, ni le montant des revenus dont elle disposait, indépendamment des sommes que lui versait M.D... ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que les sommes versées par M. D...pourraient être admises en déduction de ses revenus imposables pour un montant supérieur à celui retenu par le service ;

7. Considérant que le requérant ne vit pas en union libre avec la mère des enfants et ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question de M.A..., député, publiée le 19 mars 1977 (Journal officiel AN p. 1132 n° 33935), dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; qu'il ne peut pas non plus se prévaloir de la réponse à M.B..., député, en date du 22 février 1999 et de la doctrine administrative référencée 5 B-2421 en date du 1er septembre 1999, qui concernent des parents divorcés ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, dans un litige de plein contentieux fiscal, d'une circulaire du 12 avril 2010 du garde des sceaux, de surcroît postérieure aux années en litige ; que l'absence de rectifications au titre d'années antérieures ne vaut pas prise de position formelle sur une situation particulière au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, en remboursement des frais exposés par M.D... ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 11PA03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03133
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;11pa03133 ?
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