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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA01915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E..., épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays où elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1400470/4 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11

mai 2015, Mme B...E...épouseD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E..., épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays où elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1400470/4 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, Mme B...E...épouseD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1400470 du 17 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 octobre 2013.

Mme D... soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ;

- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie de sa résidence en France depuis trois ans auprès de ses enfants ;

- est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante malgache, née le

30 décembre 1957, fait appel du jugement n° 1400470/4 du 17 avril 2015 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays où elle pourrait être reconduite ;

2. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen invoqué par MmeD..., tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, aucune nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué n'étant produits, et dès lors que l'intéressée n'est entrée en France que très récemment, après avoir vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 53 ans, où son mari réside, nonobstant la résidence en France de trois de ses enfants majeurs ;

3. Considérant que D...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite, en raison d'une polyarthrite rhumatoïde, un traitement médical dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux produits, établis par le Docteur Ngako, le 13 septembre 2011, par le Docteur Fribourg Jourdan les 13 février 2015 et 23 mars 2015 et par le docteur Medioni le 27 mars 2015, ne sont pas suffisamment circonstanciés, pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté ;

4. Considérant que si Mme D...soutient que cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle n'assortit ce moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est fondée à demander l'annulation, ni de l'arrêté du 22 octobre 2013, ni celle jugement n° 1400470/4 du

17 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; que par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

MmeC..., premier assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président

I. BROTONSLe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01915
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BUSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa01915 ?
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