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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour notamment, en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1410846/9 du 1er avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.



Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, Mme C..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour notamment, en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1410846/9 du 1er avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1410846 du

1er avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen sur sa situation personnelle ;

- est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour visée à l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante malienne, née le 11 août 1987, fait appel du jugement n° 1410846/9 du 1er avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2014 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, notamment, en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens invoqués par Mme C..., tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour visée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés, aucune nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué n'étant produits, nonobstant la production d'un avis d'imposition 2014 au nom de Madame et de Monsieur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis le 28 mars 2012 et qu'elle a épousé le 24 août 2013 un ressortissant français ; que, toutefois, par les rares pièces produites, elle ne justifie ni de sa présence habituelle en France depuis la date d'entrée alléguée, ni de l'existence d'une vie commune avec son époux ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de près de 25 ans et où résident ses parents et ses soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère non établi de la vie commune, à l'absence de charges familiales, au motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est fondée à demander, ni l'annulation du jugement attaqué, ni celle de l'arrêté du 20 octobre 2014 ; que par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Appeche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président

I. BROTONSLe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01896
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa01896 ?
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