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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à interve

nir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1420298/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M.C..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière du fait du défaut de saisine pour avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2015/010475 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2015.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... fait appel du jugement n° 1420298/3-1 du

27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que les moyens invoqués en appel par le requérant et analysés dans les visas du présent arrêt sont identiques à ceux figurant dans sa demande de première instance et que le requérant ne les assortit, devant la Cour, ni d'argumentation de fait ou de droit ni de pièces nouvelles et pertinentes ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter les moyens présentés en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01801
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa01801 ?
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