Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 1400549 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, MmeB..., représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1400549 du
17 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que l'arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., née le 7 avril 1946 à Dimboko (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne fait appel du jugement n° 1400549 du 17 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
11 décembre 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne, a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2. Considérant que Mme B...reprend en appel certains moyens de première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué du 11 décembre 2013, en toutes ses décisions, est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a écarté l'argumentation développée par
Mme B...à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, les documents médicaux produits ne remettent pas en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, s'agissant de la disponibilité dans son pays d'origine du suivi médical, des traitements médicamenteux et de l'assistance respiratoire adaptés à son état de santé ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par la requérante, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle a établi, depuis 2003, le centre de sa vie privée et familiale en France, il ressort toutefois du dossier qu'elle y est célibataire et sans charge de famille ; que, résidant dans un foyer, elle n'établit pas avoir travaillé en France, l'essentiel de ses ressources étant constitué par l'allocation de solidarité et l'allocation pour le logement ; que, si elle fait valoir que son fils français majeur réside en France, aucune pièce du dossier n'établit la réalité d'une vie familiale ; qu'en revanche, elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de
57 ans, et où réside sa soeur ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises, ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne démontre pas davantage que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa vie personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appeche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01636