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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

9 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1306767/4 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire com

plémentaire, enregistrés le 20 avril 2015 et le

4 mai 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

9 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1306767/4 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 avril 2015 et le

4 mai 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1306767/4 du

11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A...soutient que l'arrêté attaqué du 9 juillet 2013, en toutes ses décisions, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., née le 16 juillet 1991 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine fait appel du jugement n° 1306767 du 11 décembre 2014 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2. Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...reprend en appel certains moyens de première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué du 9 juillet 2013, en toutes ses décisions, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a écarté l'argumentation développée par Mme A...à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier l'intéressée est en France majeure, célibataire et sans charge de famille, alors qu'elle n'est pas dépourvue de liens privés ou familiaux au Maroc, pays dont elle est ressortissante, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans selon ses dires, et où résident ses parents ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par la requérante, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01613
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa01613 ?
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