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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00961


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310465 du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoin

dre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310465 du 30 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient :

- que l'arrêté en cause est entaché d'une insuffisance de motivation et d'absence d'examen approfondi de sa situation ;

- que la préfète de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'elle réside en France depuis 2004 sous couvert d'un titre de séjour étudiant et qu'elle déclare ses revenus depuis 2008 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la préfète de Seine-et- Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que MmeC..., née le 28 janvier 1985, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2004, sous couvert d'un visa étudiant et a été mise à ce titre en possession d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 13 décembre 2012 ; que le 26 mars 2013, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 novembre 2013, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 30 janvier 2015, dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que si Mme C...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et la circonstance qu'elle dépose des déclarations d'impôts depuis 2008, lesquelles au demeurant ne font apparaître aucun revenu, elle n'établit cependant pas l'intensité des liens qu'elle aurait noués en France pendant la période considérée ; qu'elle est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que la préfète de Seine-et-Marne aurait, en refusant le titre de séjour sollicité, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°15PA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00961
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FOADING NCHOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00961 ?
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