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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00954


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 20 avril 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Serfati ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400770 du 13 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne en date du 16 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destinatio

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2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Mar...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 20 avril 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Serfati ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400770 du 13 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne en date du 16 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France où il réside depuis 2004 et où il est parfaitement intégré ;

- que cette décision méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de Me Serfati, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 7 juin 1974, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 18 octobre 2004 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 16 décembre 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 13 février 2015, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Melun a répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient résider en France de manière continue depuis 2004, les pièces qu'il produit au titre des années 2007, 2008 et 2009, essentiellement des factures et des avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence sur le territoire français pendant la période considérée ; que par ailleurs, l'attestation de suivi médical depuis 2004, au surplus établie postérieurement, n'apporte aucune précision sur la fréquence et les dates des consultations ; qu'en outre le refus de certificat de nationalité française du 17 novembre 2005 mentionne une autre adresse que celle déclarée ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations sus-rappelées ;

5. Considérant, par ailleurs, que M. B...ne peut utilement invoquer les préconisations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°15PA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00954
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SERFATI - FORME

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00954 ?
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