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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1306989/8 du 20 janvier 2

015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1306989/8 du 20 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M.D..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas la demande au regard du paragraphe 2.2 de la circulaire du Ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision ne prend pas en compte les conditions précédentes de son séjour en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle procède d'une décision de refus de séjour illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les observations de MeB..., représentant M.D....

1. Considérant que M.D..., né le 21 octobre 1959 à Sendjas, Chlef, en Algérie, de nationalité algérienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 mai 2007 ; que

le 24 janvier 2012, il a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an obtenu sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité, le 12 février 2013, la régularisation de sa situation administrative ; que par arrêté du

25 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... fait appel du jugement n° 1306989 du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annuler en annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant que, par arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février suivant, le préfet du

Val-de-Marne a donné à M. E... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence manque en fait ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que M.D..., dont il ne ressort pas de l'instruction qu'il ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, ne se prévaut en outre d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il n'est par suite fondé à soutenir ni que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas le bien-fondé de sa demande au regard de ces stipulations, ni que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaitrait lesdites stipulations ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'il a résidé régulièrement sur le territoire français entre 2008 et 2012, de ce qu'il y travaille, de ce qu'il y dispose d'un logement et de ce qu'il respecte ses obligations fiscales, M. D...n'établit pas qu'en refusant de le régulariser à ce titre, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ni soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...a conservé en Algérie, où résident son épouse, ses quatre enfants, ses parents et sa fratrie, l'ensemble de ses attaches familiales ; qu'en se bornant à se prévaloir sans plus de précisions des liens tissés au cours de son séjour en France, M. D...n'établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. D...n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il suit de là que M. D...ne saurait valablement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en procède aurait été prise sur le fondement d'une décision de séjour illégale ;

8. Considérant en deuxième lieu que si M. D...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00884
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00884 ?
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