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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00663


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410108 du 9 janvier 2015 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1410108 du 9 janvier 2015 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- que l'ordonnance est irrégulière pour violation du principe du contradictoire, la présidente ayant soulevé d'office la tardiveté de la demande sans en informer au préalable les parties ;

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande était tardive alors que le délai de recours contentieux expirait le 24 novembre 2014, jour d'enregistrement de sa demande au tribunal ;

- que l'arrêté litigieux est entaché d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen complet de sa situation ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où il justifie au vu de nombreux documents de sa durée de résidence en France où il demeure depuis 13 ans ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du

Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 25 mai 1975, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 28 avril 2001, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 15 octobre 2014 le préfet du

Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par ordonnance du 9 janvier 2015, dont M. B...relève appel, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que l'arrêté attaqué du 15 octobre 2014 a été notifié à M. B...le

22 octobre 2014, en sorte que le délai de recours de 30 jours fixé à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est un délai franc, expirait le

22 novembre 2014 ; que ce jour étant un samedi, le délai de recours était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 24 novembre 2014, en application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que la demande de M. B...ayant été enregistrée au greffe le 24 novembre 2014, c'est à tort que la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté ladite demande ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu et d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2004, et si jusqu'en 2006 la présence de l'intéressé peut être regardée comme établie, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à partir de l'année 2007, il ne produit que des avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, des documents bancaires mentionnant des opérations ne nécessitant pas sa présence sur le territoire, et quelques quittances de loyer éparses ; qu'en outre, pour l'année 2012, il ne produit qu'une lettre de la préfecture mentionnant qu'elle a reçu une demande d'admission au séjour par voie postale et l'invitant à prendre rendez-vous, invitation à laquelle il n'a pas donné suite ; que dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme établissant sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B...est célibataire et sans charges de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de

26 ans ; qu'il ne fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1410108 du 9 janvier 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La requête de M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°15PA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00663
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00663 ?
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