La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard p

assé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, sous les mêmes modalités d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trois mois ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306098/10 du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M.A..., représenté par Me Seiller, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Seiller, avocat de M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée des mêmes vices que la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît en outre les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît la circulaire du ministère de l'intérieur du 18 mars 2014 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... fait appel du jugement n° 1306098/10 du

29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision refusant d'accorder un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police figurant au nombre des décisions devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

3. Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle rappelle qu'elle statue sur une demande présentée au titre de l'asile, indique les textes applicables à cet égard et mentionne que la demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile aux termes de décisions dont elle indique la date ; qu'elle vise par ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que la situation familiale de l'intéressé n'est pas détaillée, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'eu égard aux énonciations précitées de l'arrêté attaqué,

M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'aurait pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

5. Considérant que M. A...soutient résider avec une compatriote qui bénéficie de la protection subsidiaire ; que cependant, si M. A...justifie, par la production d'un certificat d'hébergement en date du 10 octobre 2013 établi par le responsable de la plate-forme d'accueil de Créteil de France Terre d'Asile, d'une fiche familiale d'état civil de référence établie le 28 octobre 2011 et de l'acte de naissance d'un enfant sans vie en date du 12 avril 2012, vivre avec MmeC..., compatriote qui s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'affirmation du requérant selon laquelle cette vie commune serait antérieure à l'année 2011 ; que par suite, eu égard au caractère récent de la vie commune établie par l'intéressé, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartées pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A...n'établit pas la méconnaissance des stipulations précitées en se bornant à se prévaloir de la naissance d'une fille le 6 décembre 2014 postérieurement à la décision en cause ainsi d'ailleurs qu'au jugement attaqué ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que M. A...se borne à faire valoir que cette décision encourt les mêmes motifs d'annulation que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 15PA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00563
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award