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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1415603/3-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 et enjoint au préfet de délivrer à Mme D...un r

écépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1415603/3-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 et enjoint au préfet de délivrer à Mme D...un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415603/3-1 du 22 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du

1er juillet 2014 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D...s'étant signalée à plusieurs reprises par son comportement délictueux ;

- si l'intéressée a été admise au séjour en qualité d'étudiante d'octobre 2003 à décembre 2010, les titres de séjour qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ;

- si elle produit des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2013 pour un poste de responsable de salle, cette fonction est sans rapport avec les études commerciales et de gestion qu'elle a suivies ;

- la circonstance qu'un tel emploi soit mentionné à l'annexe de l'accord franco-tunisien est sans incidence dès lors que Mme D...ne dispose pas d'une autorisation de travail ;

- elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, MmeD..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du préfet de police est tardive ;

- la requête du préfet est irrecevable dès lors qu'elle comporte les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance ;

- le préfet de police ne pouvait pas se prononcer sur son admission au séjour en qualité de salariée sans que son dossier soit préalablement traité par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, seule compétente en la matière ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du

28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant son admission au séjour à la production d'un visa de long séjour ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2003 munie d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu en 2003 une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 1er juillet 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de MmeD..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par MmeD... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2014 a été notifié au préfet de police le 29 décembre 2014 ; que ce dernier disposait d'un délai franc d'un mois à compter de cette date pour saisir la Cour administrative d'appel de Paris d'une requête contre ce jugement ; que par suite la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2015, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut dès lors qu'être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la requête du préfet de police comporte l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions, conformément aux dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 précités du code de justice administrative ; que par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

7. Considérant que Mme D...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2003 et exerce une activité professionnelle stable depuis l'année 2006 ; que toutefois ces circonstances ne sauraient à elles seules être considérées comme constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est célibataire sans charge de famille en France ; que si elle se prévaut de la présence de son frère en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où demeurent... ; que la requérante fait en outre valoir qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " entre 2003 et 2010 et qu'elle a obtenu un diplôme d'études supérieures en gestion et commerce international ; que toutefois son statut d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que l'emploi de responsable de salle dans un restaurant qu'elle occupait à la date de l'arrêté est sans rapport avec ce diplôme ou avec celui de MBA Marketing et Publicité auquel elle s'était inscrite pour l'année 2009-2010 ; que par suite c'est à tort que pour, annuler l'arrêté du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;

8. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par

MmeD..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les autres moyens invoqués par MmeD... :

9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 7 avril 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 avril 2014, le préfet de police a donné à

M. C...E...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut dès lors qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord cadre entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est relatif à la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que par suite Mme D...n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article

L. 313-14 à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salariée ;

12. Considérant, d'autre part, que Mme D...ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'elle ne remplissait dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations et dispositions citées au point 10 ; que le préfet de police était dès lors fondé, pour ce seul motif, et alors même que le métier de responsable de salle figure à l'annexe 1 du protocole précité, à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

13. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient que le préfet de police était tenu de transmettre son dossier aux services de la main d'oeuvre étrangère de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que toutefois aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ne fait obligation au préfet, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement de l'article 2.2.3 du protocole d'accord précité du 28 avril 2008, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, le service de la main-d'oeuvre étrangère de ladite direction ; que par suite le moyen doit être rejeté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme D...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2003, elle ne produit pour les onze premiers mois de l'année 2011 que des photocopies incomplètes de contrats d'assurance, dont certains ont été conclus par internet, de déclarations de recettes effectuées auprès du trésor public, et de divers courriers qui lui ont été adressés à quatre adresses différentes ; qu'eu égard à leur nature, ces documents, qui n'impliquent pas la présence de l'intéressée sur le territoire, ne permettent pas d'établir qu'elle résidait effectivement en France au cours des onze premiers mois de l'année 2011 ; que par suite

Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

17. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, que son frère et son neveu sont de nationalité française et qu'elle est bien intégrée professionnellement ; que toutefois MmeD..., célibataire sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches en Tunisie où demeurent... ; que dès lors l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18. Considérant en dernier lieu que Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeD..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1415603/3-1 du 22 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00450
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00450 ?
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