Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410407 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mai 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient :
- que l'arrêté en cause est insuffisamment motivé et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- que l'avis médical est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que requiert son état de santé ;
- que l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu'il souffre de diabète ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 dudit code, dans la mesure où il est titulaire d'une carte de résident espagnol, ce qui le dispensait de justifier d'un visa de long séjour pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié et qui impliquait seulement qu'il fût remis aux autorités espagnoles ;
- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à son état de santé et à sa bonne intégration sociale en France ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Stahlberger, président,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., né le 13 avril 1961, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en février 2011, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5, 6-7 et 7b de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 23 mai 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 29 décembre 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit qu'il répond aux exigences de motivation de la loi du
11 juillet 1979 ; que par ailleurs, il ressort des termes mêmes dudit arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
4. Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a, dans son avis émis le 17 janvier 2014, indiqué que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...fait valoir que ledit avis serait irrégulier faute de mentionner la durée prévisible du traitement, une telle indication n'est requise que dans le cas où l'étranger doit demeurer sur le territoire français pour y être soigné ; que tel n'est pas le cas de M. A...qui au demeurant ne fournit aucune pièce médicale établissant que la pathologie dont il souffre ne pourrait pas être prise en charge en Algérie ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que M. A...n'apporte aucun élément justifiant que son état de santé nécessite un suivi médical en France ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311- 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes du I de l'article R. 531-10 du même code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1. " ;
8. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'ainsi, lorsque l 'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration décide de prononcer une décision faisant obligation de quitter le territoire bien qu'elle ait initialement envisagé de demander la réadmission de l'étranger à un autre Etat membre de l'Union Européenne ; que, toutefois, si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
9. Considérant qu'il en résulte que le préfet de police pouvait légalement choisir de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M.A..., alors même qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident de longue durée-CE, valable jusqu'au 18 avril 2015, délivrée par les autorités espagnoles, et alors qu'au surplus il n'avait informé l'autorité administrative ni de la possession de ce titre ni de son intention d'être éloigné vers l'Espagne ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
Mme Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
E. STAHLBERGERLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15PA00425