La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00199


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par

MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414057/6-3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjo

indre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autori...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par

MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414057/6-3 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas de sa résidence en France depuis dix ans, sans expliciter les motifs de ce rejet, alors qu'elle fournit des documents médicaux qui attestent sa présence depuis 2005 ;

- que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., née le 2 octobre 1968, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 30 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le

30 octobre 2013 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 b et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 4 juillet 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 décembre 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que Mme A...a notamment soulevé devant le Tribunal administratif de Paris des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme ; qu'elle reprend ces moyens en appel sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 15PA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00199
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : HACHED

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award