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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00152


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée par le préfet de police qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408509/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A...C..., annulé la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme C...apportait la preuve de sa présence en France depuis au

moins dix ans, alors que les documents produits n'attestent que d'une présence ponctuelle o...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée par le préfet de police qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408509/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme A...C..., annulé la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme C...apportait la preuve de sa présence en France depuis au moins dix ans, alors que les documents produits n'attestent que d'une présence ponctuelle ou ne sont pas suffisamment probants ;

- que l'arrêté en cause n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présentée pour MmeC..., par la Selarl MDMH, représentée par Me Moumni, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient :

- qu'elle réside en France depuis septembre 2 000 ainsi qu'elle en justifie dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- que l'arrêté en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à ses attaches familiales et à son insertion professionnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de Me B...D...substituant Me Moumni, avocat de

MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., née le 2 mars 1959, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 13 septembre 2000, a sollicité en dernier lieu le 4 décembre 2013 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que par jugement du 12 novembre 2014, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit refus et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que pour établir sa présence en France au titre de l'année 2003,

Mme C...verse au dossier une attestation de domiciliation administrative établie par le centre d'action sociale protestant le 16 octobre 2003 qui ne peut être regardée comme suffisamment probante alors que l'intéressée a déclaré dans le même temps être hébergée par sa soeur à Paris ; qu'elle produit en outre " un exemplaire à conserver " du formulaire de l'Agence solidarité transport, une décision d'admission immédiate à l'aide médicale d'État du

16 septembre, ainsi qu'une copie d'écran informatique émanant de l'hôpital Rothschild et révélant le passage de l'intéressée en caisse les 12 novembre et 10 décembre 2003 ; que ces documents attestent seulement d'une présence ponctuelle de l'intéressée ; que pour les années ultérieures et jusqu'en 2009, les documents produits sont de même nature et ne permettent pas de démontrer le caractère habituel et continu du séjour en France de l'intéressée ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite de délivrer à Mme C...un certificat de résidence ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les autres moyens :

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme C...est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvue d'attache en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans et où vivent sa mère, son frère et deux de ses soeurs ; que dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite de délivrer à Mme C...un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408509/6-2 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15PA00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00152
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00152 ?
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