Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 23 septembre 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Carbonetto ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405930/2-3 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Mme A...soutient :
- que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de l'ancienneté de son concubinage avec un compatriote en situation régulière dont elle a eu un enfant né en janvier 2014 ;
- qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui est désormais constituée en France ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Stahlberger, président,
- et les observations de Me Carbonetto, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., née le 21 novembre 1991, de nationalité congolaise, entrée sur le territoire français le 28 janvier 2011 sous couvert d'un visa étudiant et mise en possession à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 octobre 2013, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 2 avril 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 6 novembre 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 juin 2020, et que de leur union est né un fils, le 15 janvier 2014 ; que toutefois, MmeA..., qui ne produit aucun document portant à la fois la mention de son nom et celle de son concubin allégué, n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec ce dernier en se bornant à produire, outre une attestation d'hébergement établie postérieurement à l'arrêté attaqué, en date du 8 avril 2014, et ne précisant pas l'ancienneté de cet hébergement, d'une part plusieurs documents portant uniquement le nom de son concubin allégué - notamment des bulletins de salaire et un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012 - d'autre part deux seuls documents portant son nom - à savoir un relevé bancaire, daté de mars 2014 et l'acte de naissance de son fils, daté de janvier 2014 - et mentionnant l'adresse où elle soutient habiter avec son concubin, ce dernier document indiquant d'ailleurs que son concubin allégué réside à une autre adresse ; que la déclaration de concubinage est également postérieure à l'arrêté attaqué et donc sans influence sur sa légalité ; qu'en outre, MmeA..., entrée récemment sur le territoire français, en 2011, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'elle n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie sur le territoire français et sur son intégration sociale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de
Mme A...en France, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise ; qu'il n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que MmeA..., en se bornant à produire des fiches de paye adressées au père de son fils, n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni que la cellule familiale serait effectivement constituée, alors que comme il a été dit précédemment, la résidence commune des parents n'est pas démontrée ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
Mme Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
E. STAHLBERGERLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°14PA04893