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23/10/2015 | FRANCE | N°14PA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 octobre 2015, 14PA00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les préjudices résultant pour eux de la faute commise par l'hôpital européen Georges Pompidou lors de l'hospitalisation dans le service de réanimation de cet hôpital les 9 et 10 mai 2007 de M. A... C....

Par ordonnance du 28 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise, confiée au DrB.... Celui-ci a déposé son

rapport le 2 mai 2012.

Par un jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les préjudices résultant pour eux de la faute commise par l'hôpital européen Georges Pompidou lors de l'hospitalisation dans le service de réanimation de cet hôpital les 9 et 10 mai 2007 de M. A... C....

Par ordonnance du 28 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise, confiée au DrB.... Celui-ci a déposé son rapport le 2 mai 2012.

Par un jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné

l'AP-HP à verser à M. A... C...la somme de 251 140 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 capitalisés à la date du 11 octobre 2013, à M. G...C...et à Mme H...épouse C...une somme de 3 000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 et capitalisés à compter du 11 octobre 2013 et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine la somme de 224 596,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2013, à lui rembourser au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, les frais de kinésithérapie présentant un lien direct avec la faute médicale commise en mai 2007 dans la limite de 4 773,60 euros et les frais d'appareillage présentant un lien direct avec la faute médicale commise en mai 2007, enfin à lui verser la somme de 1 015 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2014 et 9 mai 2014, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218897/6-3 du 21 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande des consorts C...et les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter à 50% la réparation des préjudices de M. C... incombant à l'AP-HP et de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.

Par un arrêt avant dire droit du 20 novembre 2014, la Cour de céans a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Istria, chirurgien orthopédiste assisté du docteur Gauzit, réanimateur, dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2015.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, les consorts C...représentés par Me F...concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'AP-HP à verser à M. A...C...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, l'AP-HP représentée par Me D... conclut à ce que le jugement soit infirmé, que le montant des indemnités allouées soit réduit pour tenir compte du taux de perte de chance de 60% retenu par la nouvelle expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour l'AP-HP et de MeE..., pour les consortsC....

1. Considérant que M. A...C..., né le 22 juillet 1988, souffrant d'une atrésie pulmonaire congénitale, a été hospitalisé le 9 mai 2007 en chirurgie cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), pour une intervention de mise en place d'un tube entre le ventricule droit du coeur et l'artère pulmonaire et nécessitant la mise en place d'une circulation extracorporelle (CEC) partant de l'artère fémorale du membre inférieur droit ; qu'à la sortie du bloc opératoire à 15 heures, il a été conduit en service de réanimation avec une prescription de surveillance, en particulier de ses membres inférieurs ; que des complications survenues en cours de réanimation ont nécessité en urgence le traitement chirurgical d'une hémorragie pulmonaire diagnostiquée vers 23 heures et exécuté vers 0 heure 50, puis vers 5 heures 30 le lendemain, une seconde intervention chirurgicale pour une aponévrotomie de décharge du membre inférieur droit en raison d'un diagnostic d'ischémie musculaire dite " syndrome des loges " et, dès le lendemain, une extension chirurgicale de l'aponévrotomie ; que l'évolution post opératoire a été marquée par de nombreuses complications résultant de défaillances d'organes, en raison notamment d'une insuffisance rénale, et par de multiples surinfections des plaies opératoires d'aponévrotomie ; qu'au terme de trente jours de réanimation, M. C...présentait de graves troubles moteurs et sensitifs du membre inférieur droit, ainsi que des troubles de la phonation en raison de l'intubation prolongée, qui ont nécessité une hospitalisation de huit mois et six interventions chirurgicales réparatrices, suivie d'une rééducation pendant quinze mois en hôpital de jour ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris le 12 juin 2010 d'une requête en référé expertise ; que par ordonnance du 28 septembre 2010, le juge du référé a ordonné une expertise réalisée par le docteur B...dont le rapport a été remis le 2 mai 2012 ; que M. C...a adressé le 9 octobre 2012 à l'AP-HP une demande préalable, restée sans réponse ; qu'il a introduit une requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2012 tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 955 444 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par l'HEGP et à verser à ses parents la somme de 15 000 euros chacun ; que l'AP-HP relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 251 140 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 capitalisés à la date du 11 octobre 2013, et à ses parents une somme de 3 000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 et capitalisés à compter du 11 octobre 2013 et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 224 596,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2013, à lui rembourser au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, les frais de kinésithérapie présentant un lien direct avec la faute médicale commise en mai 2007 dans la limite de 4 773,60 euros et les frais d'appareillage présentant un lien direct avec la faute médicale commise en mai 2007, enfin à lui verser la somme de 1 015 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt avant dire droit du 20 novembre 2014, la Cour de céans a ordonné qu'il soit procédé à une nouvelle expertise aux fins de déterminer si les conditions de la prise en charge du syndrome des loges présenté par M. A...C...par les services de l'HEGP avaient pu être cause pour lui d'une perte de chance et d'apprécier, le cas échéant, l'ampleur de celle-ci ; que le rapport de cette nouvelle expertise confiée au docteur Istria, chirurgien orthopédiste assisté du docteur Gauzit, réanimateur, a été déposé le 24 juillet 2015 ; que dans le dernier état de ses écritures, l'AP-HP, qui ne conteste plus le principe de sa responsabilité, demande qu'un taux de perte de chance de 60% soit appliqué aux indemnisations allouées par le tribunal ;

Sur la faute du service public hospitalier :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des deux rapports d'expertise, que le syndrome des loges est une complication connue et redoutée de la chirurgie mettant en oeuvre les canulations artérielle et veineuse lors de la circulation extra corporelle ; que, selon les experts, le diagnostic et le traitement de ce syndrome constituent une urgence vitale et au-delà d'un délai de six heures, il est impossible d'éviter au patient les nécroses musculaires et les atteintes neurologiques ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a été vérifié par écho-doppler réalisé le 18 avril 2007, l'intégrité des artères et veines iliaques ou fémorales et que M. C... ne présentait pas de risque l'exposant à cette complication, qui bien qu'exceptionnelle, justifiait la surveillance prescrite par le médecin à la sortie du bloc opératoire ; que si à 18h15, la feuille de surveillance porte la mention " induration du mollet ", plus aucune trace de surveillance n'est relevée avant 20 heures ; qu'à 0h50 lors de la reprise opératoire pour hémostase d'un saignement actif, il est noté " qu'il existe une tension sur le mollet droit qui était algique avant la reprise en salle d'opération. Cette douleur associée à cette tension fait bien sûr craindre un syndrome des loges sur les conséquences de la canulation. Il est alors décidé d'effectuer dans un premier temps des aponévrotomies a minima ", qui ont été effectuées en fin d'intervention entre 5h30 et 6h, reprises le 11 mai 2007 puis les 24 mai, 26 et 27 mai 2007 ; que le second rapport d'expertise indique : " en examinant la séquence évolutive, on constate que malgré les consignes, la surveillance clinique effective n'a pas été parfaitement suivie (...), ceci est d'autant plus regrettable qu'entre 15 heures et 23 heures, il n'y avait pas de signe hémorragique impliquant la nécessité d'une reprise chirurgicale " ; qu'il résulte de l'instruction que le syndrome des loges, qui aurait dû être suspecté dès 18h15 le 9 mai 2007 et aurait dû être diagnostiqué au plus tard à 20 heures, n'a été pris en charge que le lendemain à 5h30 ; qu'un délai de plus de 9 heures 30 s'est donc écoulé entre le moment où le syndrome aurait dû être traité, moment où l'urgence vitale que représentait l'hémorragie pulmonaire, laquelle n'a été diagnostiquée que vers 23 heures et opérée vers 0 heure 50, ne faisait donc pas obstacle au traitement requis et sa prise en charge chirurgicale ; que ce retard dans le diagnostic est constitutif d'une faute dans le fonctionnement du service hospitalier dont les conséquences dommageables doivent être appréciées eu égard aux effets du délai anormalement long qui en a résulté ;

Sur l'étendue de la réparation :

3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage subi, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, même précocement traité, le syndrome des loges laisse subsister des séquelles dans 30 à 40 % des cas, séquelles qui peuvent même exceptionnellement conduire à une amputation, les séquelles les plus graves, paralysie et nécroses musculaires étendues, dont souffre M. C...ont, en l'espèce, un lien certain avec le retard de diagnostic fautif et le délai de prise en charge subséquent ; que la part des séquelles de cette nature peut être évaluée à 75 % des séquelles en lien avec ladite faute ; que si les séquelles cicatricielles étaient inévitables du fait même de la survenue du syndrome des loges, laquelle ne révèle par elle-même aucune faute, les autres séquelles doivent s'analyser au regard d'une perte de chance de les éviter de 60 % ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'évaluer à 90 % la part des préjudices indemnisables imputables à la faute en cause ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM des Hauts-de-Seine a versé à

M. A... C...au titre des indemnités journalières, des dépenses d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et d'appareillage directement imputables au syndrome des loges une somme de 224 596,86 euros ; que compte tenu d'un taux de perte de chance de 90% cette somme devra être ramenée à 202 137,17 euros ;

6. Considérant qu'en ce qui concerne les frais futurs de renouvellement de l'appareillage orthopédique de M. C..., évalués à 207,19 euros par an par la caisse qui réitère devant la Cour sa demande d'octroi d'un capital, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont relevé que l'AP-HP n'avait pas donné son accord à un tel versement, de mettre à la charge de cette dernière le remboursement des débours au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatifs, et en ce qui concerne les frais de kinésithérapie, dans une limite de 4 296,24 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu ;

S'agissant des frais liés au handicap et des autres dépenses :

7. Considérant qu'en l'absence de toute contestation par l'AP-HP des montants alloués aux consorts C...et de conclusions incidentes de ses derniers, il y a lieu de confirmer le montant du capital de 13 000 euros alloué à M. A...C...au titre des frais d'aménagement de son véhicule, soit 11 700 euros compte tenu d'un taux de perte de chance retenu, ainsi que la somme totale de 77 440 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, soit 69 696 euros par application du taux de 90 % et 700 euros au titre des frais d'honoraires de médecin conseil, soit 630 euros compte tenu du taux précité ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants alloués par le tribunal, et qui ne sont discutés par aucune des parties, de 130 000 euros au titre de la réparation des périodes d'incapacité temporaires totale et partielle subies par M.C..., du déficit fonctionnel partiel fixé à 40 % par l'expert dont il reste atteint et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire fixé à 3 sur une échelle de 7 par l'expert et permanent évalué à 4 sur une échelle de 7 et de 20 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 6/7 avant la consolidation et à 2/7 après la consolidation, résultent d'une juste appréciation ; que compte tenu d'un taux de perte de chance de 90 %, ces sommes devront être ramenées respectivement à 117 000 euros, 9 000 euros et 18 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer l'indemnité globale due par l'AP-HP en réparation des préjudices de M. C... à la somme de 226 026 euros et l'indemnité due en remboursement des débours de la CPAM des Hauts-de-Seine à la somme de 202 137,17 euros à laquelle doit s'ajouter le remboursement des frais de renouvellement de l'appareillage orthopédique et des frais de kinésithérapie au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs ;

Sur le préjudice de M. et MmeC..., parents de la victime :

10. Considérant que la somme de 3 000 euros allouée à chacun des parents de M. C... en réparation de leurs préjudices propres et non contestée, devra par application du taux de perte de chance de 90%, être ramenée à 2 700 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

11. Considérant, d'une part, que les consorts C...ont droit, sur les sommes qui leur sont dues, aux intérêts au taux légal qu'ils demandent à compter du 11 octobre 2012, date de réception de la réclamation préalable d'indemnité par l'AP-HP, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2013 et à chaque date anniversaire de cette dernière date ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts des indemnités dues par l'AP-HP à la CPAM des Hauts-de-Seine au 21 décembre 2012, date de réception de sa demande par le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

13. Considérant qu'en application de l'arrêté du 19 décembre 2014 susvisé, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale allouée à la CPAM des Hauts-de-Seine, devra être portée de 1 015 à 1 037 euros ;

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [...] " ;

15. Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'AP-HP les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 275 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 2 septembre 2015 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts C...et la CPAM des Hauts-de-Seine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. A... C...est ramenée à 226 026 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. G...C...et Mme H...épouse C...est ramenée à 2 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2013 et à chaque date anniversaire de cette dernière date.

Article 3 : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine est ramenée à 202 137,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2013 et à chaque date anniversaire de cette dernière date.

Article 4 : L'AP-HP remboursera à la CPAM des Hauts-de-Seine, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, les frais de kinésithérapie dans la limite de 4 296,24 euros, ainsi que les frais d'appareillage exposés au bénéfice de M. A...C....

Article 5 : L'AP-HP versera à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 275 euros sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.

Article 9 : Les conclusions des consorts C...et de la CPAM des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à M. A... C..., à M. G... C..., à Mme I... C...et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au docteur Roland Istria, expert, et au docteur Rémy Gauzit, sapiteur.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00519
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HOCQUARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;14pa00519 ?
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