Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis des sommes à payer, émis par le trésorier général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et rendu exécutoire le 25 décembre 2012, lui réclamant de payer la somme de 15 368,53 euros au titre d'une hospitalisation à l'hôpital Sainte-Périne du 23 novembre au 11 décembre 2011 et de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige et de mettre celle-ci à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Par un jugement n° 1302422/6-1 du 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2014 et le 10 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302422/6-1 du 27 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer, émis par le trésorier général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et rendu exécutoire le 25 décembre 2012, lui réclamant de payer la somme de 15 368,53 euros au titre d'une hospitalisation à l'hôpital Sainte-Périne du 23 novembre au 11 décembre 2011 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige et de mettre celle-ci à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les dépens ainsi que les frais de justice.
Elle soutient que :
- elle n'est pas tenue de s'acquitter du paiement de la somme de 15 368,53 euros dans la mesure où elle fait l'objet d'une prise en charge à 100% au titre d'une affection de longue durée en application des dispositions de l'article R. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
- sur le fondement des dispositions des articles L. 311-2, R. 312-4 et R. 312-10 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet, non à la date de la demande d'immatriculation, mais à compter de la date à laquelle les conditions en sont remplies ;
- la décision du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris prolongeant sa prise en charge à 100% au titre d'une affection de longue durée démontre qu'à la date du 1er septembre 2011 elle remplissait les conditions d'affiliation ;
- l'immatriculation n'est qu'une opération administrative qui ne peut faire obstacle, à elle seule, à l'ouverture des droits à prestations à une date antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, qui n'a pas été communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me D...conclut aux mêmes fins que précédemment.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction par application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été produit par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Seban.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Seban, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été hospitalisée à l'hôpital Sainte-Périne, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, du 23 novembre au 11 décembre 2011. Postérieurement, soit le 12 janvier 2012, elle a sollicité son admission au régime de protection de base de la couverture maladie universelle. Par un courrier du 4 juin 2012, elle a été informée par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qu'elle bénéficiait d'une prise en charge à 100% pour une affection de longue durée au titre de la période courant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2013. Suite à son hospitalisation, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a adressé, le 15 novembre 2012, un relevé des sommes à payer d'un montant de 15 368,53 euros. Par un courrier du 23 novembre 2012, Mme A...a informé l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qu'elle n'était pas redevable de la somme qui lui était réclamée compte tenu de sa prise en charge à 100% pour une affection de longue durée dès le 1er septembre 2011. C'est dans ce contexte que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a, le 25 décembre 2012, émis et rendu exécutoire un avis des sommes à payer d'un même montant. Mme A...relève appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer en résultant.
2. Aux termes de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève. / Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé. / Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 380-1 du même code : " Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. / Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ".
3. Il ressort des termes de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime général est ouvert à compter de la date à laquelle l'assuré déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie. Il résulte de l'instruction, en particulier du document retraçant les droits de MmeA..., que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a reçu la déclaration de cette dernière le 13 janvier 2012. La circonstance, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a informé MmeA..., par un courrier du 4 juin 2012, que le médecin-conseil avait apporté une réponse favorable à sa prise en charge à 100% au titre de l'affectation de longue durée dont elle souffrait pour la période courant du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2013, est sans influence sur la date d'ouverture du droit aux prestations de l'intéressée, l'admission au bénéfice de la prise en charge à 100% au titre de l'affection de longue durée ne concernant que l'appréciation faite par le médecin-conseil du protocole de soins. D'autre part, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 311-2, R. 312-4 et R. 312-10 du code de la sécurité sociale, lesquels ne régissent que l'affiliation et l'immatriculation des salariés et dans le champ d'application desquels elle ne rentre pas. Ainsi MmeA..., qui n'apporte aucun élément susceptible de justifier d'une date d'ouverture de droits antérieure à celle de sa déclaration au titre de l'article L. 162-2-1, le 13 janvier 2012, n'établit pas que dès le 1er septembre 2011, date à laquelle elle a été hospitalisée, elle devait bénéficier des prestations en nature des assurances maladie. Dans ces conditions, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a pu, à bon droit, émettre à son encontre l'avis des sommes à payer d'un montant de 15 368,53 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05286