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19/10/2015 | FRANCE | N°14PA04666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 octobre 2015, 14PA04666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1406921/5-2 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1406921/5-2 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406921/5-2 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la demande d'asile déposée par Mme A...deux ans après son entrée sur le territoire français doit être regardée comme dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver l'entier bénéfice.

Par une décision du 25 novembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 septembre 2014 par MmeA....

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2015, Mme A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ses déclarations sur les maltraitances dont elle a été victime en France étaient personnalisées et convaincantes ;

- le préfet de police ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa demande d'asile serait manifestement infondée dès lors qu'il ne pouvait en tenir compte pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Bonneau-Mathelot a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 mars 2014, le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, saisi par la voie de la procédure prioritaire, a refusé à Mme A...la qualité de réfugiée par une décision du 17 juin 2014, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2015. Le préfet de police relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 mars 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : [...] 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / [...] ".

3. D'une part, la seule circonstance, invoquée par le préfet de police, que Mme A... n'avait pas demandé la reconnaissance de la qualité de réfugiée dès son entrée sur le territoire français, mais avait attendu deux ans et deux mois pour formuler cette demande, ne saurait permettre de regarder cette demande comme présentant un caractère dilatoire. D'autre part, cette même circonstance ne suffit pas à elle seule, alors que la demande d'asile de Mme A...n'était pas excessivement tardive, à faire regarder cette dernière comme présentant le caractère d'un recours abusif aux procédures d'asile. L'intéressée, qui l'a formée spontanément, ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, imminente ou prononcée, à laquelle sa demande aurait eu pour objet de faire échec. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 mars 2014 par laquelle il a refusé d'admettre provisoirement au séjour MmeA....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04666
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : DANNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-19;14pa04666 ?
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