La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2015 | FRANCE | N°14PA03395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 19 octobre 2015, 14PA03395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sur le chemin de vos papilles et M. A... C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villiers-sur-Morin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. C...a été victime le 28 septembre 2010.

Par un jugement n° 1201625/8 du 24 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, e

nregistrés respectivement le 31 juillet 2014, le 3 septembre 2014, le 29 octobre 2014 et le 23 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Sur le chemin de vos papilles et M. A... C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villiers-sur-Morin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. C...a été victime le 28 septembre 2010.

Par un jugement n° 1201625/8 du 24 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 31 juillet 2014, le 3 septembre 2014, le 29 octobre 2014 et le 23 février 2015, et un mémoire de communication de pièces enregistré le 26 novembre 2014, la SARL Sur le chemin de vos papilles et M. A... C..., représentés par Me Baysan, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201625/8 du 24 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la commune de Villiers-sur-Morin à leur verser la somme totale de 43 567,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, date de la réclamation préalable, et d'ordonner la capitalisation desdits intérêts, en application de l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il est dû plus d'un an d'intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Morin la somme de 2 000 euros à verser à Me Baysan, avocat de la SARL Sur le chemin de vos papilles et de M.C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué qu'il ait été signé par les personnes visées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils ne pouvaient être regardés comme établissant l'existence d'un lien de causalité entre l'état de la chaussée et la chute qui aurait eu lieu le 28 septembre 2010, alors qu'ils ont établi de façon certaine, par les pièces produites au dossier, la chute que M. C...a subie et les préjudices qui en ont résulté ; non seulement la commune de Villiers-sur-Morin n'a pas apporté la preuve de l'entretien normal de la chaussée, mais elle a admis que cette chaussée comportait de nombreux trous qui faisaient l'objet de rebouchages réguliers mais insuffisants ;

- la commune de Villiers-sur-Morin doit être condamnée à leur verser la somme totale de 43 567,60 euros avec les intérêts au taux légal et la capitalisation desdits intérêts, soit 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M.C..., 6 000 euros au titre des souffrances endurées par M. C..., 11 379 euros au titre des autres préjudices de toute nature subis par M. C... et 11 188,60 euros au titre du préjudice financier subi par la SARL Sur le chemin de vos papilles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, et un mémoire de communication de pièces, enregistré le 20 février 2015, la commune de Villiers-sur-Morin, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. C... et de la SARL Sur le chemin de vos papilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, le jugement attaqué ayant été notifié le 26 décembre 2013 et la demande d'aide juridictionnelle n'ayant été présentée par M. C... que le 6 mars 2014, soit après l'expiration du délai d'appel à l'encontre dudit jugement ; de plus, seul M. C... a été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'exclusion de la SARL Sur le chemin de vos papilles ;

- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé et la responsabilité de la commune ne saurait être engagée.

Par ordonnance du 2 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mai 2015 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Baysan, avocat, pour M. C... et la SARL Sur le chemin de vos papilles.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villiers-sur-Morin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier en ce qu'il ne résulterait pas de ses mentions qu'il a bien été signé par les personnes visées à l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté.

Sur la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Morin :

3. Si la commune de Villiers-sur-Morin reconnaît l'état général assez médiocre du revêtement de la chaussée du chemin Blanc, qui faisait l'objet de rebouchages réguliers et ponctuels des imperfections de son revêtement par la pose d'enrobés à froid dans l'attente d'une réfection totale de ce revêtement après la mise en place du réseau d'assainissement, il résulte toutefois des quatre photographies produites par les requérants, prises peu de temps après l'accident dont M. C... a été victime le 28 septembre 2010 vers 16 heures, que le revêtement de la chaussée proche de la clôture de la propriété sise 1, chemin Blanc à Villiers-sur-Morin, en face du n° 4 de la rue du chemin Blanc, présentait un décollement du revêtement bitumeux d'une petite superficie et de quelques centimètres de profondeur, qui laissait apparaître le revêtement antérieur de la chaussée et avait ainsi un fond plat. Dès lors, cette excavation, par sa faible importance et sa consistance, ne peut être regardée comme un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires, et ne saurait par suite être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Morin. Au surplus, l'accident dont s'agit est survenu en plein jour, vers 16 heures, pratiquement en face du domicile de M.C..., qui demeure au 6, chemin Blanc et qui connaissait donc parfaitement les imperfections du revêtement de la chaussée du chemin Blanc, vis-à-vis desquelles il lui appartenait de se prémunir en descendant de son véhicule en faisant preuve d'attention.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et la SARL Sur le chemin de vos papilles ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Villiers-sur-Morin ; par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Villiers-sur-Morin les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sur le chemin de vos papilles et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Morin tendant à la condamnation de la SARL Sur le chemin de vos papilles et de M. C...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sur le chemin de vos papilles, à M. A... C..., et au maire de la commune de Villiers-sur-Morin.

Copie en sera adressée au régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03395
Date de la décision : 19/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BAYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-19;14pa03395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award