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08/10/2015 | FRANCE | N°14PA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 octobre 2015, 14PA01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 3 décembre 2012 et 9 novembre 2012 par lesquelles le chef du pôle administratif et financier de la Ville de Paris, d'une part, et le chef du service exploitation et jardins de la Ville de Paris, d'autre part, ont maintenu en l'état, après avis de la commission administrative paritaire, les notations qu'il a obtenues respectivement en 2008 et 2009 et d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au retrait desdites décisions d

e son dossier administratif.

Par un jugement n° 1301860 du 30 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 3 décembre 2012 et 9 novembre 2012 par lesquelles le chef du pôle administratif et financier de la Ville de Paris, d'une part, et le chef du service exploitation et jardins de la Ville de Paris, d'autre part, ont maintenu en l'état, après avis de la commission administrative paritaire, les notations qu'il a obtenues respectivement en 2008 et 2009 et d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au retrait desdites décisions de son dossier administratif.

Par un jugement n° 1301860 du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir annulé la décision du 3 décembre 2012 précitée et enjoint à la ville de Paris de retirer cette décision du dossier administratif, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, M.A..., représenté par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301860 du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler sa notation de l'année 2009 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer cette notation de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser les dépens, au titre de l'article R. 761-1 du même code.

M. A...soutient que :

- que la signataire de sa notation ne bénéficiait pas d'une délégation ;

- que la décision est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'accès à son dossier administratif et de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;

- que la notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2014, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 fixant les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Lerat, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., agent titulaire de 2ème classe de la surveillance spécialisée de la ville de Paris, a été affecté, par arrêté du 9 février 2009, à la direction des espaces verts et de l'environnement, au service de l'exploitation des jardins, au sein de la division des 5ème, 6ème et 7ème arrondissements, en qualité d'agent d'accueil et de surveillance ; que, par jugements des 25 janvier 2012 et 21 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses notations au titre des années 2008 et 2009 pour incompétence de leurs auteurs ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, la notation que M. A...avait obtenue en 2008 a été maintenue par une décision du 3 décembre 2012 ; que le chef du service d'exploitation des jardins a également maintenu en l'état, après avis de la commission administrative paritaire, la notation que M. A...avait obtenue au titre de l'année 2009 le 4 juin 2012, par une décision du 9 novembre 2012 ; que, par jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 décembre 2012 précitée et rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2009 ; que M. A...fait appel de ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux personnels des administrations parisiennes : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ... Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ... " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986, applicable à la notation de l'année 2009 : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance ... Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale ... " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêtés du 6 janvier 2012 et du 11 septembre 2012, respectivement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 13 janvier 2012 et du 18 septembre 2012, le maire de Paris a délégué sa signature à Mme E...C..., ingénieure générale des services techniques, chef du service exploitation des jardins, pour signer tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité ; que le moyen tiré de ce que Mme C...était incompétente pour établir la notation de M. A...au titre de l'année 2009 manque ainsi en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'effet de porter une appréciation sur la manière de servir d'un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de notation est en droit de prendre en compte le comportement de l'intéressé dans le cadre de ses fonctions ou son rapport à la hiérarchie, et peut d'ailleurs également prendre en compte des faits qui seraient de nature à justifier par ailleurs l'ouverture d'une procédure disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la fiche de notation de M.A..., relatives à son comportement dans l'exercice de ses fonctions et corroborées par les pièces produites par la ville de Paris qui font notamment état de remises en cause de la hiérarchie et d'un comportement indiscipliné et irrespectueux de l'intéressé envers ses supérieurs et ses collègues au cours de l'année 2009, portent sur la manière de servir de M.A... et ne révèlent pas une intention d'infliger à l'intéressé une sanction déguisée ; qu'à cet égard, les circonstances que M. A...a par ailleurs fait l'objet de procédures disciplinaires et que sa notation au titre de l'année 2009 a été abaissée ne sauraient à elles seules établir que la notation en litige constituerait une sanction disciplinaire ou n'aurait été prise que pour justifier de telles sanctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notation de M. A...au titre de l'année 2009 a été établie en méconnaissance des formes de la procédure disciplinaire et de la règle de communication du dossier administratif doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les difficultés relationnelles de M. A...et son comportement agressif, ainsi que les propos injurieux tenus envers son service et sa hiérarchie, éléments qui pouvaient être pris en compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé et qui sont établis par les pièces produites par la ville de Paris, justifiaient une note de 14,75/20 au titre de l'année 2009 ; qu'au demeurant, cette note est cohérente avec l'appréciation générale portée par l'autorité administrative et avec la grille d'appréciation des compétences et aptitudes du requérant qui, si elle mentionne une insuffisance dans la plupart des critères retenus concernant les qualités relationnelles, n'élude pas les qualités professionnelles du requérant, qualifiées de bonnes ou convenables ; que M. A...n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses difficultés seraient dues à une désorganisation du service, au comportement de ses collègues ou au contexte général entourant sa situation ; que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances que M. A...avait obtenu une note de 15/20 au titre des années 2006 et 2007 et a, indépendamment de sa notation, fait l'objet de sanctions disciplinaires ne sauraient à elles-seules caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les détournements de pouvoir et de procédure invoqués par M. A...ne sont pas établis ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la notation de M. A...au titre de l'année 2009 aurait été établie dans l'intention de lui infliger une sanction disciplinaire déguisée, en vue de lui nuire professionnellement, ou constituerait une sanction non prévue par les textes applicables en matière disciplinaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14PA01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01396
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-08;14pa01396 ?
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