La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2015 | FRANCE | N°15PA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 octobre 2015, 15PA00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410312 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. A... C..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410312 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410312 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation administrative ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination fait suite à un refus de titre de séjour illégal.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. Luben a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant sénégalais, a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... C...fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Cette décision mentionne ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, des informations précises relatives à sa situation personnelle et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services préfectoraux n'auraient pas procédé à un examen approfondi de sa situation administrative.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

5. M. A...C...fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies et qu'il est atteint de tuberculose pulmonaire pour laquelle il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal en raison de son coût très onéreux et de la difficulté d'y accéder. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 30 juillet 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, au vu de son dossier médical, et sans examiner personnellement le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisant l'obligation, que l'état de santé de M. A...C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier du suivi approprié dans son pays d'origine. Les quatre certificats médicaux produits par M. A...C..., dont deux sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement approprié ne serait pas disponible au Sénégal, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le préfet de police en première instance, que la bithérapie suivie par l'intéressé y est disponible.

6. Par ailleurs, la circonstance que le coût du traitement serait trop onéreux, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 imposent au préfet de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine et non de l'accessibilité de ce traitement. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à M. A... C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 ci-dessus et alors, en outre, que M. A...C...est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

8. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C..., au ministre de l'intérieur et à

Me B...E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00991
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : EMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-05;15pa00991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award