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05/10/2015 | FRANCE | N°15PA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 octobre 2015, 15PA00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1406937/3-2 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. F..., représentée par Me G..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406937/3-2 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1406937/3-2 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. F..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406937/3-2 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que les autorités françaises compétentes procèdent à l'examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur des décisions contestées ne justifie pas de sa compétence ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- faute de présence d'un interprète lors de sa notification, ces décisions sont entachées d'un défaut d'information et de respect du caractère contradictoire de la procédure, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- ces décisions sont entachées d'une violation de l'article 3.2 et 7 du Règlement 343/2003 du Conseil européenne du 18 février 2003 dit Dublin II ;

- le préfet avait l'obligation de statuer sur sa demande d'asile sur le fondement du droit d'asile constitutionnel et de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du Règlement 343/2003 du 18 février 2003 ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son frère dispose du statut de réfugié en France, qu'il peut la prendre en charge, qu'elle a exprimé le souhait que sa demande soit examinée par les autorités françaises et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en Italie ;

- la décision de réadmission et de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, au fait qu'elle ne parle pas l'italien et n'a jamais vécu en Italie.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014 Tarakhel c. Suisse ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que M. F..., ressortissant égyptien né le 6 février 1994 et entré en France le 20 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 21 octobre 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par un arrêté en date du 21 janvier 2014, le préfet de police a, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté cette demande et décidé que M. F... serait remis aux autorités italiennes ; qu'il relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de police ;

2. Considérant que par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à Mme C...D..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer, notamment, de telles décisions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence manque en fait ;

3. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux qu'il vise, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de M. F... relève de la compétence de l'Italie qui a fait connaître son accord pour la réadmission de l'intéressé le 5 décembre 2013, en précisant que M. F...n'a fait valoir aucun élément particulier de nature exceptionnelle ou humanitaire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'encourt pas de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ; qu'ainsi, les décisions contestées sont suffisamment motivées en droit et en fait ;

4. Considérant que si M. F... soutient que faute de présence d'un interprète lors de leur notification, les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'information et d'une violation du caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont d'ailleurs pas applicables aux décisions prises sur une demande de l'intéressé comme en l'espèce, les conditions de leur notification sont sans incidence sur la légalité des décisions administratives ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre une note d'information relative à la procédure de réadmission Dublin II, accompagnée de sa traduction en langue arabe ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 3-2 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;

6. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police, qui, comme il a été dit au point 3, a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas fait valoir d'élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de la requérante alors même qu'elle n'en est pas responsable ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu la possibilité d'accorder l'asile sur le fondement de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Si un membre de la famille du demandeur d'asile (...) a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) i) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers ; ii) les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national ; iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce règlement : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ;

8. Considérant que, même lorsque le cas du demandeur d'asile ne relève pas, comme en l'espèce, des articles 7 ou 8 du règlement (CE) n° 343/2003, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 3, paragraphe 2 ou la clause humanitaire définie à l'article 15 ; qu'en effet, pour l'application de cet article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 précité de la Constitution ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...F..., né le 17 janvier 1979 et frère aîné du requérant, s'est vu reconnaître, la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er octobre 2012 ; que si cette circonstance pouvait justifier que le préfet de police examinât la demande d'asile présentée par M. F..., ce dernier n'allègue pas en avoir fait état lors de sa demande, ni n'établit avoir consenti à ce que la France soit responsable de l'instruction de ladite demande par la seule production d'une attestation d'hébergement postérieure à la date des décisions litigieuses ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que M. F... fait valoir la durée de son séjour en France, la circonstance qu'il y est hébergé et pris en charge par son frère aîné et le fait qu'il y est inscrit à des cours de français ; que toutefois, eu égard à la brève durée de ce séjour à la date des décisions critiquées et à la circonstance qu'il ne serait pas isolé en Italie où sa soeur, Mme J...F..., et son autre frère, M. I...F..., sont également réadmis, par décisions du préfet de police du même jour, le refus d'admettre le requérant au séjour au titre de l'asile et la décision de remise aux autorités italiennes n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que M. F... soutient que la décision de le remettre aux autorités italiennes est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, dénoncées par les organisations internationales de défense des droits de l'homme, en se prévalant de arrêt du 4 novembre 2014 de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme affaire Tarakhel c. Suisse ;

13. Considérant que si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, toutefois, les documents d'ordre général produits par M. F... et constitués d'un article de 2012 émanant de l'organisation Human Rights Watch, ainsi que l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme qui est relatif aux conditions d'accueil des réfugiés mineurs en Italie, ne suffisent pas à établir que sa demande d'asile ne serait pas traitée par ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision de réadmission litigieuse l'exposerait à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que sa requête soit déclarée suspensive, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00056
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-05;15pa00056 ?
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