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05/10/2015 | FRANCE | N°14PA04945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 octobre 2015, 14PA04945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police a décidé de lui retirer sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de trois mois ferme.

Par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. B... A..., représenté par Me Mbongue Mbappe, demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 1317273/6-3 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de police a décidé de lui retirer sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de trois mois ferme.

Par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. B... A..., représenté par Me Mbongue Mbappe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317273/6-3 du 9 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en violation du principe de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

- cette décision viole le principe de la présomption d'innocence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des transports ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à la profession de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;

- l'arrêté n° 2007-21253 du 15 novembre 2007 relatif au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxi et son annexe ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat de M. A....

1. Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2013, le préfet de police a procédé au retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi de M. A... pour une durée de trois mois ferme aux motifs que, le 19 août " 2012 " vers 19 heures à la station située place Jules Joffrin, à Paris, l'intéressé avait refusé de conduire un client désirant se rendre à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis et qu'il avait, par le passé, fait l'objet de plusieurs sanctions pour refus de conduire un voyageur et attitude incorrecte ; que M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet de police ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction (... ) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables et, après avoir visé l'avis de la commission de discipline des conducteurs de taxis émis le 24 octobre 2013, énumère les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que la circonstance que M. A... conteste la matérialité de l'infraction est sans incidence à cet égard ; qu'en outre, il ne ressort pas dudit arrêté, nonobstant l'erreur de plume relative à l'année de la commission des faits litigieux qu'il contient, que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A...avant de prendre sa décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la commission de discipline des conducteurs de taxi ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'attention de l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le choix de la sanction ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles du procès équitable doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en violation du principe de la présomption d'innocence, la circonstance que les services de la préfecture aient différé de quelques jours la remise de sa nouvelle carte professionnelle dans l'attente de la réunion de la commission de discipline étant sans incidence ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A...n'ait été informé de la plainte dont il était l'objet qu'une année après les faits est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. A... a été confronté au plaignant, dont l'anonymat devait être préservé en vertu de la loi du 17 juillet 1978, lors de son audition le 24 octobre 2013 par la commission de discipline des conducteurs de taxi devant laquelle il a pu présenter ses observations, assisté de son avocat ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ; qu'en outre, aux termes de l'article 20 de l'arrêté inter-préfectoral modifié du 31 juillet 2001 dans sa version applicable à la date des faits litigieux : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le préfet de police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession ou en cas d'accomplissement d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article 6 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé relatif à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dès lors qu'il est établi, qu'il ait ou non été suivi d'une condamnation pénale." ; qu'aux termes de son article 24 : " Le conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, doit (...) 6° Prendre en charge les voyageurs qui le sollicitent, si son véhicule se trouve sur une station à quelque place que ce soit ou circule sur la voie publique, dispositif lumineux " taxi " non recouvert de la gaine opaque, sauf dans les cas mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 25 (...) ; / 9° Mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire ou le mode tarifaire correspondant ; si la course fait l'objet d'une commande préalable par appel radio, borne d'appel ou autre, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course (...) / 10° Conduire les clients à l'adresse indiquée et les rejoindre en cas de commande préalable, par le chemin le plus direct, sauf si ceux-ci en indiquent un autre. " ; qu'aux termes de son article 25 : " II est interdit au conducteur de taxi en service : (...) 13° de se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle (...)" ; qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté n° 2007-21253 du 15 novembre 2007, qui rappelle notamment le principe de progressivité des sanctions, les infractions de la troisième catégorie, parmi lesquelles figurent le cumul d'infractions, peuvent être sanctionnées par un retrait de la carte professionnelle pouvant aller de trois mois à un retrait définitif ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 août 2012 reçu par le bureau des taxis et transports publics de la préfecture de police le 23 août 2012, mentionnant l'immatriculation d'un taxi ainsi que le numéro d'identifiant correspondant à ceux de M.A..., un client a relaté le refus de prise en charge qui lui a été opposé le même jour avec deux membres de sa famille pour une course de Paris à Epinay-sur-Seine ; que si M. A... conteste être le chauffeur désigné par la plainte et indique devant la Cour avoir été en congé à la date des faits litigieux, il n'en rapporte pas la preuve ; que le témoignage a été réitéré par le plaignant devant la commission, laquelle a été convaincue à l'unanimité ; que, dans ces conditions, la matérialité de l'infraction commise le 19 août 2012 doit être regardée comme établie ;

8. Considérant que le refus sans motif valable de prendre en charge un client constitue un manquement aux dispositions précitées du 6° de l'article 24 de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2001 ; qu'eu égard en outre à la réitération des manquements de M. A... à ses obligations professionnelles précédemment sanctionnées, notamment par un retrait de sa carte professionnelle de neuf mois par décision du 19 octobre 2012 du préfet de police dont la Cour de céans a confirmé la légalité par un arrêt du 31 juillet 2014, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant la sanction litigieuse ;

9. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04945
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-05;14pa04945 ?
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