Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Afoua Geay ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401190/8 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après saisine de la commission de titre de séjour et délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A...soutient que :
- l'arrêté litigieux n'a pas été signé par une autorité ayant reçu une délégation de signature régulière ;
- en tout état de cause, le préfet du Val-de-Marne n'établit pas qu'il était empêché au moment de la signature de l'arrêté attaqué ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de dix années sur le territoire français ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision n° 2014/056786 du 16 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,
- et les observations de Me Afoua Geay, avocate de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1970 et entré sur le territoire français le 12 septembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 12 juin 2013, le préfet du
Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande aux motifs que le fait que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle en France entre 2002 et 2008 ne constituait pas à lui seul un motif justifiant une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que la décision précise que M. A... n'occupait plus d'emploi en France depuis plus de cinq années, qu'il avait fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par arrêté préfectoral du 27 février 2008 et avait été reconduit vers son pays d'origine au cours de la même année, qu'il ne détenait pas de demande d'autorisation de travail et ne faisait pas état de circonstances humanitaires à l'appui de sa demande et ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision indique également que M. A... ne pouvait davantage attester de l'établissement d'une vie privée et familiale stable et durable en France, dès lors qu'il était célibataire, que ses parents demeurent au Maliet des enfants en Tunisie et qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a assorti cette décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné à l'expiration de ce délai en cas de non respect de cette obligation ; que M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Considérant que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 du préfet du
Val-de-Marne, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du
Val-de-Marne du 6 février 2013, M. D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " les arrêtés portant refus de séjour " et " les obligations de quitter le territoire français mentionnées aux articles L. 511-1 à L. 511-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 2 de cet arrêté étend cette délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du Préfet, du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du sous-préfet, Directeur de cabinet, aux " décisions déterminant ou refusant le délai de départ du territoire français volontaire " et aux " arrêtés fixant le pays de reconduite " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, M. D... était compétent pour signer au nom du préfet du Val-de-Marne l'arrêté du 12 juin 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ;
4. Considérant que si M. A... soutient qu'en application des dispositions précitées, le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté, il est constant qu'à la suite d'un précédent refus de séjour, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à destination du Mali exécutée le 2 mai 2008 ; que, par suite, à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
5. Considérant que si M. A... fait valoir l'ancienneté de sa résidence et son intégration sociale et professionnelle en France, il ne justifie pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que la décision contestée ne méconnaît pas ces dispositions et n'est pas entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 ;
10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article
L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (au Mali) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (au Mali) " ;
11. Considérant que M. A... ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA00845