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24/09/2015 | FRANCE | N°14PA04584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 septembre 2015, 14PA04584


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408763/8 du 31 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son co

nseil, MeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408763/8 du 31 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeB..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le 23 décembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/033250 en date du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, est entré en France le 29 mars 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet de police a prononcé son placement en rétention administrative ; que M. A...a formé un recours devant le Tribunal administratif de Paris contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ; que par jugement du 31 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a statué selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions présentées pour M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le pays de renvoi ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en concubinage avec Mme C...avec laquelle il a eu un fils né le 18 juin 2012, que sa compagne est actuellement enceinte d'un nouvel enfant et qu'il subvient financièrement et matériellement à l'éducation et au bien-être de son fils ; que, toutefois, il ne pas ressort des pièces du dossier, que M. A...participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; qu'en outre le requérant est hébergé chez un tiers alors que sa compagne et son fils vivent chez un autre tiers ; que la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que sa concubine soit enceinte d'un deuxième enfant est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que M. A... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa vie familiale avec sa compagne et ses deux enfants se poursuive dans leur pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente quatre ans et où il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches familiales ; qu'en tout état de cause, M. A... fait état d'une présence en France très récente ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2014 n' a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que M. A...ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ainsi qu'il a été vu au point 4 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".

8. Considérant que les allégations de M. A...sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses convictions religieuses et du climat d'insécurité qui y règne, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

A-L CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04584
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;14pa04584 ?
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