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24/09/2015 | FRANCE | N°14PA03855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 14PA03855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2010 et d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à la révision de sa notation.

Par jugement n° 1306123/2-3 du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 376969 en date du 2 septembre 2014, prise en application de l'article R. 351-1 du code

de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2010 et d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à la révision de sa notation.

Par jugement n° 1306123/2-3 du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 376969 en date du 2 septembre 2014, prise en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire complémentaire présentés les 7 mars 2014 et 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour M.B..., représenté par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Procédure devant la Cour :

Par la requête et le mémoire complémentaire, transmis par le Conseil d'Etat à la Cour administrative d'appel où ils ont été enregistrés le 2 septembre 2014 sous le n° 14PA03855, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306123/2-3 du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2010 et ses conclusions tendant à enjoindre à la ville de Paris de procéder à la révision de sa notation ;

2°) d'annuler la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis d'audience a été envoyé le jour même de l'audience ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en enregistrant son mémoire en réponse dans l'instance n° 1109120/5-4 comme une nouvelle requête ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les appréciations qu'il avait obtenues méritaient un E et non un B ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision refusant de réviser une notation n'était pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas que sa notation ne reflétait pas fidèlement ses qualités professionnelles et le mérite dont il avait fait preuve au cours de l'année litigieuse ;

- la commission administrative paritaire ne s'est pas prononcée au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fournis ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu'il n'apportait aucun élément probant, en particulier de comparaison avec des collègues de même rang, de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il appartenait à la ville de Paris d'établir que sa note et les appréciations ne procédaient pas d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, la ville de Paris, représentée par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant que M. B..., recruté par la ville de Paris le 7 mars 1994 et titularisé le 1er août 2007 dans le corps des agents d'accueil et de surveillance spécialisée, a demandé la révision de sa notation au titre de l'année 2010 ; que M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris rejetant implicitement sa demande tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2010 et ses conclusions tendant à enjoindre à la ville de Paris de procéder à la révision de sa notation ; que M. B... doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite du maire de Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " (...) Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...). L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis par le Tribunal administratif de Paris à la Cour, notamment du courrier daté du 10 janvier 2014 adressé par M. B...au greffe du tribunal, que la convocation à l'audience fixée le 16 janvier 2014 a été envoyée le 19 décembre 2013 et que l'intéressé, domicilié... ; que, dans ces conditions, nonobstant l'erreur matérielle entachant la fiche de suivi de la requête sur l'application Sagace qui mentionne que l'avis d'audience a été adressé aux parties le jour même de l'audience, les parties doivent être regardées comme ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2015 ;

4. Considérant que ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions que doivent comporter les jugements, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions juridictionnelles portent mention de la convocation des parties à l'audience ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter cette mention ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un " mémoire " enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 9 avril 2013, M. B...a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 2010 ; que si le requérant soutient que ce " mémoire " devait être enregistré en tant que " mémoire en réplique " dans le cadre de l'instance n° 1109120/5-4 comme cela était précisé en sa première page, les conclusions présentées par M. B...dans l'instance n° 1109120/5-4 tendaient quant à elles à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas dénaturé le sens et la portée des conclusions de M. B..., a enregistré ce " mémoire " comme une requête distincte sous le n° 1306123/2-3 ;

6. Considérant qu'il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, ont répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;

7. Considérant que, si le requérant soutient que les premiers juges, en estimant " qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de l'intéressé a été considérée comme satisfaisante, que la commission administrative paritaire avait en sa possession tous les éléments lui permettant d'effectuer son contrôle et a procédé à un examen complet de la situation du requérant ", n'ont pas suffisamment motivé le jugement, les griefs formulés par M. B...se rapportent non pas au jugement attaqué mais au jugement n° 1109120/5-4 du 25 juin 2013 ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ;

8. Considérant que, dès lors, M.B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 6 octobre 2011 à l'issue de laquelle celle-ci a émis à l'unanimité un avis favorable au maintien de la note et des appréciations attribuées à M. B... au titre de l'année 2010, que la commission a pris connaissance des éléments nécessaires pour émettre en toute connaissance de cause son avis sur la situation de M. B... ; qu'au demeurant, M. B... ne précise pas quelles seraient les pièces utiles à l'information des membres de la commission qui n'auraient pas été portées à leur connaissance ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que les décisions de refus de révision de notation ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, applicable à la date de la décision contestée : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. " ; que selon l'article 3 de ce même décret : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " (...) Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort de la fiche de notation de M. B... que la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 2010 est de 17,25/20, soit une augmentation de 0,25 par rapport à la note de l'année précédente, que sur quinze rubriques " appréciations des compétences et aptitudes ", treize comportent la mention " B " (bon) et deux la mention " E " (excellent) " et que l'appréciation générale indique que " M. B... s'implique et accomplit correctement les missions qui lui sont confiées. Efforts constatés " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le requérant ne précise pas en quoi sa manière de servir justifierait une note plus élevée et plusieurs autres mentions " E ", que la notation et les appréciations établies au titre de l'année 2010 reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de la valeur professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de réviser la notation de M. B... n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant que, si le requérant entend soutenir que le maire de Paris a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents publics, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la note de l'intéressé est légèrement au-dessus de la note moyenne des agents ayant le même échelon, qui est de 17,23/20 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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14PA03855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03855
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP LE BRET, LAUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;14pa03855 ?
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