Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. G... D...et Mme F... C...épouseD..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme D... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906810/2 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant total de 144 961 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la première demande et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice résultant du rejet de la demande de M. D...de bonification indiciaire de sa pension de retraite en qualité de père de cinq enfants, subsidiairement, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'article 141 du traité sur l'Union européenne et ses directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ;
3°) à titre subsidiaire, de constater la discrimination indirecte dont M. D... est victime, au sens de l'article 141 du traité sur l'Union européenne et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 114 961 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la première demande, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du rejet de la demande de M. D...de bonification indiciaire de sa pension de retraite pour enfants ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté a été rendu par une formation à juge unique en violation du code de justice administrative, le litige relevant du plein contentieux et étant supérieur à 10 000 euros étant régi par les dispositions des articles R. 222-2 et R. 222-14 de ce code et non un litige relatif aux pensions, au sens de l'article R. 222-13 dudit code ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a fait une stricte application de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la retraite anticipée et sur la bonification pour enfants pour rejeter la requête, sans tenir compte de la discrimination indirecte à l'encontre des fonctionnaires de sexe masculin résultant de l'application des dispositions des articles L. 12 et L. 24 et R. 13 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, contraire au principe d'égalité garanti par le droit communautaire ;
- le tribunal ne pouvait rejeter la demande principale de renvoi pour question préjudicielle à la CJUE en paraphrasant la jurisprudence du Conseil d'Etat dont il est censé apprécier le bien-fondé au regard de l'obligation de renvoi systémique, tel que prévue à l'article 234 du traité de l'Union européenne de ce dernier, sans porter lui-même atteinte à l'effectivité du droit communautaire ;
- les nouvelles dispositions légales et réglementaires n'ont eu ni pour objet ni pour effet de mettre le droit national en conformité avec le droit européen à la suite de l'arrêt Griesmar de la CJUE, mais de le contourner ;
- la condition d'interruption d'activité de plus de deux mois pour la naissance des trois enfants de chaque fonctionnaire masculin aboutit à une discrimination indirecte tant au regard de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives d'application, que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- le prétexte tiré de la compensation opérée en faveur des femmes sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut être utilement invoqué pour l'admission à la jouissance immédiate à la retraite qui continue à écarter les femmes plus tôt du marché du travail sans opérer aucune compensation sur leur pension de retraite statistiquement inférieure à celle des hommes ;
- cette compensation en fin de carrière est contraire à l'arrêt Griesmar et prohibée par les articles 3 et 5 de la directive 2006/54 de l'Union européenne modifiant les directives anciennes, à l'exclusion de la directive 79/7 pour les régimes professionnels de sécurité sociale ;
- la jurisprudence du Conseil d'Etat est également contraire aux positions exprimées par la Haute autorité de lutte contre les discriminations dans sa délibération du 26 septembre 2005 et par la Commission européenne dans sa lettre du 22 juillet 2008 ;
- la procédure d'infraction de la Commission européenne est à l'origine de la modification des articles L. 12 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, opérée par l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 de réforme des retraites et son décret d'application du 30 décembre 2010, qui confirme implicitement le caractère discriminatoire des textes en vigueur ;
- à défaut de retenir une discrimination indirecte sur le fondement du droit communautaire, il convient de reconnaître cette discrimination sur le fondement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'instar de la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 2009 sur la majoration pour enfant dans le régime général de sécurité sociale ;
- en raison de cette discrimination indirecte et rétroactive, la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la violation par le législateur de plusieurs normes communautaires et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi de 2003 constitue une loi de validation contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son caractère rétroactif viole l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
- les juridictions administratives françaises ont fait obstacle au droit des requérants d'engager un recours effectif en les obligeant à engager deux procédures distinctes en ce qui concerne le bénéfice de la retraite anticipée et la liquidation de la pension de retraite ;
- les juridictions françaises ont également commis une faute en admettant la rétroactivité des dispositions de la loi du 21 août 2003 et en refusant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'entrée en vigueur du nouvel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'issu des réformes de 2003 et 2010 n'a pas un caractère rétroactif ;
- les conditions requises par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes ;
- étant donné l'âge des enfants de M. D... et du fait de l'évolution des textes législatifs et réglementaires, seul son dernier enfant aurait pu être éligible aux dispositifs cités par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier des bonifications pour enfants, choix qui n'a pas été fait par le requérant ;
- l'Etat ne peut être tenu pour responsable des choix personnels de ses agents alors qu'il a mis en place une réglementation ouverte aux hommes comme aux femmes en matière d'adaptation des temps professionnels aux temps familiaux ;
- la bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ayant pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte dès lors qu'ils ne sont pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de le faire pour s'occuper de leurs enfants ;
- en outre, un autre dispositif sans condition de cessation ou interruption d'activité, existe pour les parents de trois enfants et plus, la majoration de 10% prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui bénéficie également aux hommes et aux femmes ;
- le refus de faire bénéficier de la bonification pour trois enfants et plus les pères n'ayant pas interrompu leur carrière n'est pas contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il poursuit un but légitime et objectif de compenser les préjudices de carrière réels dus à une interruption ou une réduction d'activité, mais aussi raisonnable, puisque l'interruption requise n'est que de deux mois pour chaque enfant ;
- la demande de M. D...de saisine de la CJUE d'une question préjudicielle relative aux articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise à voir réexaminée une ancienne demande du requérant qui a été rejetée en 2004 par deux décisions du ministre de l'Education nationale, ainsi que par le Tribunal administratif de Melun par jugement du 6 juin 2006 puis par le Conseil d'Etat qui a déclaré sa requête non admissible ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par la Garde des Sceaux, ministre de la justice qui s'associe aux observations présentées par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et conclut par suite au rejet de la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés les 20 et 25 septembre 2013, présentés pour les consorts D...par Me E... qui concluent à titre principal au renvoi de l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne pour interprétation, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette Cour dans l'affaire Léone ;
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le ministre de la réforme de l'Etat et de la fonction publique dans ses écritures du 19 avril 2013, ce n'est pas par choix qu'il n'a pas pris de congé parental lors de la naissance de ses quatre enfants entre 1975 et 1982 mais du fait que ce congé n'était pas ouvert aux pères et qu'il n'existait qu'un congé post-natal prévu par une ordonnance de 1959 modifiée par une loi de 1979 qui en restreignait l'accès aux pères de famille ;
- depuis le jugement contesté, la Cour de justice de l'Union européenne a été de nouveau saisie d'un renvoi préjudiciel par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 3 avril 2013 et dans cette affaire, la Commission européenne a conclu à la violation du principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE et la directive 2006/54 en ce qui concerne la bonification pour enfants des pensions ;
Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2013 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui renvoie aux jugements rendus par les tribunaux administratifs dans des affaires comparables et conclut à ce que la Cour statue dans le même sens que ces juridictions ;
Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2015 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- saisie de trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans un arrêt n° C-173/13 du 17 juillet 2014 (affaire Léone), relevé que les dispositions relatives à l'attribution des bonifications pour enfant et au départ anticipé à la retraite des parents de trois enfants constituent une discrimination indirecte en matière de rémunération fondée sur le sexe, au sens des dispositions de l'article 141 TCE devenu l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de Union Européenne conduisant à accorder ces avantages, conditionnés à l'interruption ou à la réduction d'activité, principalement aux femmes à raison du caractère automatique du congé maternité, et précisé qu'une telle discrimination ne peut être admise que si elle est justifiée par un objectif légitime de politique sociale mis en oeuvre de manière appropriée, cohérente et systématique en laissant le soin aux juridictions nationales d'examiner si cette condition est remplie ;
- par un arrêt d'Assemblée n° 372426 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a confirmé la conventionalité des dispositions contestées ;
- en conséquence, dès lors que la condition de réduction ou d'interruption d'activité n'est pas remplie, les demandes de bonifications et de départ anticipé de l'appelant doivent être rejetées ;
Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2015 présenté par la Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- dans sa décision Quintanel du 27 mars 2015, rendue à la suite de la décision A...de la CJUE du 17 juillet 2014, le Conseil d'Etat a considéré que les avantages de pension liés au congé maternité qui ont été maintenus à titre transitoire par le législateur français sont conformes au droit de l'Union européenne et qu'ils ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées ;
- la méconnaissance alléguée de l'article 141 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'étant pas établie, il ne saurait être reproché à la juridiction administrative d'avoir violé le droit de l'Union européenne en ne faisant pas droit à l'argumentation de M. D...tiré de l'inconventionalité du droit interne ;
Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2015 présenté pour les consorts D...par Me E... qui concluent à titre principal, à ce que la Cour leur alloue le bénéfice de leurs précédentes écritures, à défaut et avant dire droit, ordonne au ministre des finances et ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRAL) la production des données statistiques cités dans l'arrêt Quintanel du Conseil d'Etat, désigne un expert sociologue ou démographe indépendant chargé d'étudier lesdites données ou, à titre subsidiaire, saisisse la CJUE de deux nouvelles questions préjudicielles, condamne l'Etat et le cas échéant Orange ou le service des pensions de la Poste et la CNRAL à leur verser une indemnité de 12 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi, enfin, mette à la charge de l'Etat les entiers dépens dont les frais d'expertise outre une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'arrêt Quintanel du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat a été rendu en violation du principe de séparation des autorités exécutives et juridictionnelles et du principe d'impartialité, en violation du droit au procès équitable devant un tribunal impartial prévu à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut servir de jurisprudence alors qu'il est susceptible de rétractation au terme d'un recours en révision actuellement en cours sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ;
- le Conseil d'Etat s'y appuie sur des statistiques fournies par le ministre des finances contestées et invérifiables, en violation du principe d'égalité des armes conforme au principe du procès équitable justifiant une demande de communication contradictoire complémentaire ;
- le Conseil d'Etat y a dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt A...de la CJUE et vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 ;
- ils renvoient aux écritures des époux A...devant la CJUE qui contredisent les motifs de l'arrêt Quintanel ;
Vu la pièce produite par le ministre des finances et des comptes publics enregistrée le 16 juillet 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son 1er protocole additionnel ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive n° 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;
Vu la directive n° 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;
Vu la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de M. et MmeD... ;
1. Considérant que M. D..., alors fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, a sollicité le bénéfice de l'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en sa qualité de père de cinq enfants nés en 1975, 1977, 1980, 1982 et 1988 et l'octroi de la bonification indiciaire prévue à ce titre par l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, si par arrêté du 30 juin 2004, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, le Recteur de l'Académie de Créteil puis le ministre de l'Education nationale ont refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants ; que le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 6 juin 2006, rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions et le Conseil d'Etat a, par décision du 21 décembre 2007, refusé d'admettre son pourvoi contre le jugement précité ; qu'estimant que le législateur, le pouvoir réglementaire et les juridictions administratives françaises avaient violé plusieurs normes communautaires et issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...et son épouse ont recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant total de 144 961 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur première demande et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant du rejet de la demande de M. D...de bonification indiciaire de sa pension de retraite pour enfants, subsidiairement, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de ces dispositions : " Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions " ; que, par ailleurs, selon le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : " Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ;
3. Considérant que l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, stipule : " Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. / Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail " ; que, cependant, le même article précise en son paragraphe 4 que : " Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 dont les dispositions n'ont pas été modifiées par la directive n° 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 : " 1. Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès au régime, / - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, / - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. / 2. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la CJUE, statuant sur renvoi préjudiciel de la Cour administrative d'appel de Lyon, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l'octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu'elle a cependant rappelé que, s'il lui revenait de donner des " indications " " de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer ", il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ;
5. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il est constant qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'ainsi, selon les données d'une étude statistique du service des retraites de l'Etat produite par le ministre des finances et des comptes publics devant la Cour, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que selon ces données chiffrées, les écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants et la suppression de la bonification par enfant aurait pour conséquence l'aggravation de ces écarts ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n'a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l'objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ;
6. Considérant également que la loi du 21 août 2003 sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en réservant le bénéfice automatique de la bonification aux femmes fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004, a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ;
7. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les fonctionnaires et militaires mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité tel que défini à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 13 du même code ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la directive n ° 86/378 du Conseil du 25 juillet 1986 ; qu'ils ne sont pas non plus fondés à invoquer la violation de la directive n°2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, laquelle est postérieure à la liquidation de la pension de M.D..., le 1er septembre 2004, et aux dispositions législatives et réglementaires qui lui ont été appliquées ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
9. Considérant que les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les objectifs légitimes de politique sociale poursuivis ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que si les consorts D...se prévalent à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'arrêt de la Cour de Cassation n°07-20668 du 19 février 2009, il ressort de cette décision qu'elle concerne l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque du litige en cause et ne concerne pas les dispositions contestées du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cadre de la présente affaire ; qu'en outre, les appelants ne peuvent se prévaloir utilement d'une délibération en date du 26 septembre 2005 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations pour l'égalité ;
11. Considérant que la circonstance alléguée que la modification du code des pensions civiles et militaires de retraite par la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010 constituerait une reconnaissance implicite par le législateur de la non-conformité du dispositif antérieur aux normes européennes et communautaires susrappelées, en particulier l'existence d'une discrimination indirecte envers les hommes, est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de la loi antérieure, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette dernière ne méconnaît pas lesdites normes ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;
13. Considérant que l'adoption des dispositions législatives et réglementaires contestées n'a pas privé M. D...de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, les consorts D...ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir pour engager la responsabilité pour faute de l'Etat d'une violation des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de la violation par les lois ou règlements des règles issues des traités de l'Union européenne et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la responsabilité de l'Etat du fait des juridictions administratives :
15. Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;
16. Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal et le Conseil d'Etat qui se sont prononcés sur le litige les opposant à l'Etat concernant la liquidation de la pension de M. D...auraient entaché leurs décisions respectives d'une violation caractérisée des dispositions communautaires garantissant le respect du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, ni le droit à un procès équitable ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat résultant de la violation des principes précités par la juridiction administrative ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la CJUE d'une nouvelle question préjudicielle, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du rejet de la demande de M. D... de bonification indiciaire de sa pension de retraite pour enfants, subsidiairement, à la saisine de la CJUE d'une question préjudicielle, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et de Mme C... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Mme F... C...épouseD..., au ministre de la décentralisation et de la fonction publique, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 13PA00264