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23/09/2015 | FRANCE | N°14PA02300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 14PA02300


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. G...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204861/7 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2007, à raison d'un revenu d'origine indéterminée d'un montant de 36 500 euros ;

2°) de prononcer la d

charge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. G...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204861/7 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2007, à raison d'un revenu d'origine indéterminée d'un montant de 36 500 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les sommes en litige correspondent à un prêt que Mme F...A...a consenti à Mme E...A...épouse B...et ne constituent donc pas un revenu imposable ;

- les époux B...sont de bonne foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne justifie pas du caractère de prêt des sommes litigieuses ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2014, par lequel M. B...maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. B...;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1204861/7 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2007, à raison d'un revenu d'origine indéterminée d'un montant de 36 500 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M.B..., taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il soutient que la somme de 36 500 euros taxée d'office au titre de l'année 2007 trouve son origine dans un prêt familial ;

3. Considérant qu'en se bornant à produire des reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine et enregistrées après l'envoi de la proposition de rectification, et à invoquer la circonstance que sa belle-soeur, commerçante au Danemark, avait la capacité de prêter les sommes litigieuses, M.B..., qui ne fournit notamment aucune pièce bancaire de nature à justifier de l'origine familiale desdites sommes, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que lesdites sommes, d'ailleurs versées en majorité en espèces, correspondraient à un prêt consenti par un membre de la famille de son épouse ; qu'ainsi M.B..., alors même que les époux B...auraient été de bonne foi et que l'administration aurait abandonné une grande partie des rectifications en cours de procédure, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour l'année 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant, contrairement à ce qui est soutenu, visé les moyens qui leur étaient soumis et statué sur lesdits moyens, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02300
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HAFAYEDH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;14pa02300 ?
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