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23/09/2015 | FRANCE | N°14PA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 14PA02264


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209152/7 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour un montant, en droits, intérêts de retard et majoration, de 80 387 euros au titre de l'année 2006 et de 205 820 euros au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me D... C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209152/7 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour un montant, en droits, intérêts de retard et majoration, de 80 387 euros au titre de l'année 2006 et de 205 820 euros au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le bénéfice de l'article 39 terdecies du code général des impôts n'est pas subordonné à une condition d'exclusivité ;

- il est fondé à se prévaloir d'une prise de position formelle contenue dans la décision d'admission partielle à sa réclamation en date du 26 décembre 2003 ;

- la doctrine administrative (BOI-SJ- RES-10-20-10 n°200) prévoit que ce type de document peut contenir une prise de position formelle ;

- les brevets sont des éléments de son actif immobilisé ;

- les factures valent contrat de licence ;

- il concède l'exploitation de brevets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A...se borne à céder le droit d'utiliser un procédé et ne concède pas le droit d'exploitation du brevet ;

- M. A...reste l'exploitant de ces brevets ;

- M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une prise de position formelle contenue dans la décision d'admission partielle à sa réclamation en date du 26 décembre 2003 ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 3 novembre 2014 et 15 juin 2015 par lesquels le requérant maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M. A...;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1209152/7 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour un montant, en droits, intérêts de retard et majoration, de 80 387 euros au titre de l'année 2006 et de

205 820 euros au titre de l'année 2007 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., inventeur du " mur végétal ", concept breveté en 1988 et 1996 sous les intitulés " dispositif pour la culture sans sol des plantes sur surface verticale " et " dispositif pour la culture sans sol de plantes sur une surface sensiblement verticale ", a soumis au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme prévu au 1 de l' article 39 terdecies du code général des impôts les produits qu'il a perçus pendant les années 2006 et 2007 de son activité d'exploitation de ses brevets ; que l'administration a réintégré ces produits dans les revenus imposables aux taux progressifs de droit commun de l'impôt sur le revenu, motif pris de ce que M. A...ne procède ni à la cession de ses brevets, ni à la concession de licence d'exploitation de ceux-ci et qu'il est la seule personne autorisée à reproduire ses dispositifs et donc le seul exploitant de ses inventions ;

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article quindecies du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. " ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater dudit code, dans sa version alors applicable : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies./ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies précité du code général des impôts que le bénéfice du régime de faveur prévu par ces dispositions est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques dont il est fait mention constituent des éléments de l'actif immobilisé dont le concédant accepte de se dessaisir au profit du concessionnaire et que par suite la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés et de vendre les produits issus de ces éléments ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe pas en l'espèce de contrat de concession de licence d'exploitation, que le requérant conçoit l'ensemble du dispositif, notamment en choisissant, en fournissant et en installant les espèces végétales et en créant les séquences végétales et le plan de plantation, que le mur végétal, objet des factures produites, est protégé notamment au titre du droit d'auteur, que toute reproduction ou exploitation du mur végétal, en dehors d'un cadre strictement privé et non commercial ou promotionnel, devra faire l'objet de l'accord préalable et écrit de son concepteur, et que les bénéficiaires du mur végétal, qui sont des musées, des magasins, des hôtels ou des collectivités et dont l'activité ne consiste pas à cultiver des plantes ou à construire des murs végétaux, ne disposent pas du droit de reproduire ce procédé pour procéder à sa commercialisation ; qu'ainsi, alors même qu'un savoir-faire est transféré, relatif à la conception du plan d'installation des plantes et au choix de celles-ci, que ce savoir-faire peut dans certains cas être utilisé par le bénéficiaire pour reproduire ou renouveler cette installation, et que ledit bénéficiaire tire profit du mur végétal installé en raison de l'agrément procuré à ses clients ou aux visiteurs des lieux, et en porte la responsabilité, ce bénéficiaire ne saurait être regardé comme étant mis à même d'exploiter utilement des brevets, des procédés ou des techniques ; qu' elles ne constituent par suite pas des concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques dont les produits sont soumis au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme prévu au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Sur l'invocation de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. " ;

7. Considérant en premier lieu que M.A..., qui n'est pas concepteur de logiciel, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d'une doctrine administrative relative à la concession d'une licence de logiciels ;

8. Considérant en deuxième lieu que M. A...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration, le 26 décembre 2003, dans une décision d'admission partielle d'une réclamation présentée par l'intéressé, selon laquelle les revenus d'inventeur qu'il perçoit entrent dans le cadre défini par les articles 39 terdecies et 93 quater du code général des impôts ; qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que son rédacteur n'a fait que reprendre, à l'issue d'un contrôle sur pièces, les informations qui lui avaient été fournies par l'intéressé selon lesquels les revenus d'inventeur qu'il avait perçus en 2001 provenaient de la facturation de " la conception et du droit d'utilisation d'un brevet " et devaient en conséquence être considérés comme des produits de la propriété industrielle au sens de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que ladite décision, qui se bornait ainsi à tirer les conséquences juridiques des informations factuelles produites par M.A..., ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'un contribuable ne pouvant pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A, de la doctrine administrative relative aux dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, M. A...ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que la doctrine administrative BOI-SJ- RES-10-20-10 n°200 prévoit qu'une décision d'admission de réclamation peut contenir une prise de position formelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA02264


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/09/2015
Date de l'import : 02/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14PA02264
Numéro NOR : CETATEXT000031208195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;14pa02264 ?
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