Vu la décision n° 355324 du 26 mars 2014, enregistrée à la Cour le 9 avril 2014, sous le n° 14PA01624, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 09PA02720 du 29 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement n° 0316950/2 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et
1996 ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0316950/2 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C... soutient que :
- la notion de " jours présumables " figurant dans la décision d'admission partielle de la réclamation n'est pas explicitée dans la notification de redressements ;
- il dirigeait quatre sociétés en Suisse et percevait à ce titre 3 520 000 F de salaires annuels ;
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 mai 1997 autorisant la procédure de visite domiciliaire est illégale ;
- il convient d'attendre à cet égard la décision de la Cour d'appel de Versailles ;
- le redressement dont il fait l'objet est entaché d'un détournement de procédure en ce que l'inspectrice en charge de l'examen de sa situation fiscale personnelle a participé et a pris part à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Copechim France dont il est le dirigeant et en ce que cette participation a été dissimulée dans le rapport de vérification de comptabilité ;
- il appartient à l'administration de prouver qu'il a bénéficié de frais non exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;
- pour les années 1995 et 1996, la domiciliation fiscale en France n'est pas motivée ;
- il est résident fiscal en Suisse ;
- les sommes taxées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts sont des salaires taxables en Suisse ;
- il convenait de rechercher un accord amiable sur le fondement de l'article 27-3 de la Convention franco-suisse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui conclut au non lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Le ministre soutient que :
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 mai 1997 autorisant la procédure de visite domiciliaire relève d'une procédure concernant un autre contribuable ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles concernant la légalité de l'ordonnance du 12 mai 1997 autorisant la procédure de visite et de saisie ;
- le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Copechim aient été effectuées des opérations relatives au contrôle personnel de M.C... ;
- la notification de redressements du 3 juillet 1998 pour les années 1995 et 1996 est suffisamment motivée concernant la domiciliation fiscale en France du requérant durant cette période ;
- M. C...était résident fiscal en France au sens de la loi française et de la convention franco-suisse ;
- les redressements notifiés en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts au titre des années 1995 et 1996 sont considérés comme ayant été tacitement acceptés à défaut de contestation dans la réponse à la notification de redressement du 3 juillet 1998 ;
- en tout état de cause, fiscalement domicilié en Francepour cette période, il n'a pas porté à la connaissance de l'administration l'existence d'un compte en Suisse conformément aux dispositions précitées ;
- le requérant n'apporte pas la preuve, par les documents versés au dossier, que les sommes inscrites à ce compte constituent des revenus non imposables en France ;
-subsidiairement, ils auraient dû être pris en compte pour la détermination du taux effectif ;
- le requérant n'établit pas qu'il n'a pas appréhendé les sommes taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les suppléments de cotisations sociales et l'amende prévue par l'article 1768 bis 2 du code général des impôts sont bien fondés par voie de conséquence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2010, par lequel M. C...maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'ordonnance du 12 mai 1997 dont le recours est pendant devant la Cour de cassation et soutient en outre que :
- le rapport consécutif à l'examen contradictoire ne fait pas mention de la participation à la vérification de comptabilité ;
- le centre de ses intérêts économiques se situe en Suisse tel qu'il ressort des différentes pièces versées au dossier ainsi que des pièces examinées par le service dans le cadre de la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
- l'imposition des salaires régulièrement déclarés en Suisse par une taxation forfaitaire et majorée conduirait à une double imposition ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
- par ordonnance du 19 novembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire rendue le 12 mai 1997 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre ;
- aucune disposition législative ne prévoit de sursis à statuer en cas de pourvoi en cassation ;
- les rapports consécutifs aux procédures de contrôle sont rédigés à destination des supérieurs des vérificateurs et leurs mentions ne sauraient conduire à l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
- enfin, la procédure de visite et de saisie n'a pas été justifiée par les liens de M. C... avec l'étranger mais par la présomption que les sociétés avec lesquelles il a des liens ainsi que lui-même se seraient soustraits à une imposition en France ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, par lequel M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. C...;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juin 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, par lequel M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il porte à 3 000 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir en outre que la comptabilité n'a pas été rejetée comme étant non fiable et que la procédure de redressement contradictoire a été mise en oeuvre ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2014, par lequel M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 novembre 2014 à 12 heures ;
Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C... ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994 à 1996, divers rehaussements de leur revenu imposable, consécutifs notamment à la remise en cause de leur statut de non résident fiscal en France, ont été notifiés à M. et Mme C...; qu'à la suite de la décision ° 355324 du
26 mars 2014, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'article 2 de l'arrêt n° 09PA02720 du
29 novembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris, la Cour reste saisie du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de
M. C...tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales et pénalités y afférentes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et restant en litige à la suite de la décision du 17 février 2010 prononçant un dégrèvement partiel ;
Sur la domiciliation fiscale des époux C...:
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts :
" Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; que l'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (en France) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, pendant les années 1994, 1995 et 1996 en cause, M. C...et son épouse ont disposé d'un appartement en duplex, situé à Neuilly-sur-Seine, qu'ils ont déclaré occuper depuis l'année 1980 dans une demande de naturalisation formulée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, lors du dépôt d'une plainte en 1994, M. C...a spontanément déclaré habiter à cette adresse ; que les époux C... ont au cours de l'année 1996 commandé des études en vue d'une éventuelle acquisition de ce local que le requérant a déclaré louer, le 14 mai 1997 lors de la visite domiciliaire, pour la somme de 23 000 F (3 506,33 euros) mensuels ; que les époux sont propriétaires d'un appartement à Quiberon acquis en 1984 ; qu'ils ont disposé de comptes bancaires en France et y ont effectué des dépenses régulières et importantes ; qu'ils disposaient également de deux véhicules immatriculés en France ; qu'il est constant également que la société Corpechim, dont
M. C...est le dirigeant, mettait à sa disposition une maison à Quiberon ; qu'il est constant que le montant des charges supportées à ce titre témoigne d'une occupation effective de cette demeure ; qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'affirmation des intéressés selon laquelle cette mise à disposition était également consentie à d'autres salariés de la société ; que, dès lors, le foyer des époux C... au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts doit être regardé comme ayant été situé en France au cours des années en litige ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites (...) " ;
5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...exerce la fonction de président directeur général de la S.A Copechim France, société qui a pour activité le négoce de produits pétroliers et qui lui a versé des rémunérations pour les années 1994, 1995 et 1996 pour des montants respectifs de 357 309 F (54 471,41 euros), 428 439 F (65 315,10 euros) et 351 005 F (53 510,37 euros) ; qu'il exerce également les fonctions de dirigeant dans deux autres sociétés françaises ; que les époux C...détiennent des participations dans plusieurs sociétés françaises et sont propriétaires de 19 chevaux de course en France ainsi que d'un appartement à Quiberon ; que, comme il a été exposé ci-dessus, ils ont effectué une demande de naturalisation en France, y disposaient, lors des années en litige, de plusieurs habitations, dont une maison mise à leur disposition en Normandie dans laquelle ils se rendaient régulièrement, de deux véhicules de tourisme dont l'un leur appartenait, et qu'ils effectuaient en France des dépenses importantes et régulières ; que les pièces du dossier établissent également l'implication de M. C...dans la vie sociale et intellectuelle française ; que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier les modalités concrètes de la vie du couple en Suisse et la nature de ses relations personnelles avec ce pays ; que les époux C...doivent en conséquence être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts vitaux au sens des stipulations précitées, au cours des années litigieuses, alors même que M. C...dirigerait des sociétés suisses, percevrait des salaires d'une société suisse très supérieurs aux salaires versés par ses employeurs français, disposerait à Zoug d'un bail de location d'un appartement, aurait déclaré ses revenus à l'administration fiscale suisse et aurait été regardé avec son épouse comme résident suisse par les autorités de ce pays ; qu'au regard des critères à mettre en oeuvre et précédemment rappelés le moyen tiré par le requérant de ce que le centre de ses intérêts économiques se situe en Suisse est en tout état de cause inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie susvisée applicable en l'espèce : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) " ;
7. Considérant que le premier président de la Cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 mai 1997 autorisant la visite domiciliaire notamment à l'encontre de la société Copechim, dont M. C...était le président directeur général comme il a été dit ci-dessus, par une ordonnance du 19 novembre 2010 ; que M. C... ayant introduit un recours contre cette décision devant la Cour de cassation le 2 décembre 2010, demande à la Cour de surseoir à statuer ; que, toutefois, ni l'article 16 B du livre des procédures fiscales précité ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient en la matière de sursis à statuer en cas de pourvoi devant la Cour de cassation ; que le moyen tiré du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant l'ordonnance du 12 mai 1997, qui au demeurant ne concernait pas la situation personnelle de M. C..., doit donc être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient que l'administration a commis un détournement de procédure du fait de la participation de l'agent vérificateur en charge de l'examen de sa situation fiscale personnelle à la vérification de comptabilité concernant la société anonyme Copechim France ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que cette participation ait conduit à un commencement d'examen de la situation fiscale personnelle du requérant ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le vérificateur de la société anonyme Copechim France soit assisté d'un autre inspecteur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un détournement de procédure alors même que le rapport consécutif à l'examen contradictoire ne fait pas mention de cette participation à la vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, en raison du principe d'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à l'égard de la société Copechim, à la supposer établie, serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus de M. C... ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L . 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que les notifications de redressements du 26 décembre 1997 et du 3 juillet 1998 comportent la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition, ainsi que la base d'imposition et énoncent les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'en outre, la notification de redressement du 3 juillet 1998, nonobstant l'erreur de plume qu'elle comporte, expose clairement qu'elle concerne les années 1995 et 1996 et que l'administration considère que le requérant est passible de l'impôt sur le revenu en France sur ses revenus mondiaux pour les années 1995 et 1996 dès lors qu'il remplit les critères permettant sa domiciliation fiscale en France ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'absence de motivation de ladite notification quant à sa domiciliation fiscale en France pour les années 1995 et 1996 ; qu'enfin le vérificateur, en se fondant sur les documents bancaires à sa disposition a indiqué dans ces notifications la durée estimée de présence en France pour les années en litige ; que les notifications de redressements sont à cet égard suffisamment motivées, alors même que n'aurait pas été explicitée la notion de jours de présence en France " présumables " évoquée dans la décision d'admission partielle de la réclamation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que l'article 27 de la convention franco-suisse du
9 septembre 1996 n'a trait qu'aux procédures amiables et ne peut être invoqué dans le cadre d'un litige tendant à la décharge d'impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes " ; que la vérification de la comptabilité de la société anonyme Copechim France ayant révélé que M. C... avait bénéficié de 2 961,01 euros au cours de l'année 1994, de 147 867,77 euros au cours de l'année 1995 et de 91 344,20 euros au cours de l'année 1996 sous la forme de prise en charge de frais afférents à la maison qu'il occupait à Quiberon, d'honoraires et de remboursements de charges et frais de mission et de réception assumés par cette société, l'administration a imposé ces sommes comme revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en cause n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles ont donné lieu à des versements au profit de M. C...ou à la prise en charge de dépenses pour son compte ; que la circonstance que certaines de ces dépenses auraient été exposées par
M. C...en sa qualité de président d'une organisation non gouvernementale ne saurait être utilement invoquée, l'usage fait par l'intéressé des sommes versées ou des dépenses prises à sa charge par la société Copechim France n'étant de nature à remettre en cause ni le montant des distributions, ni leur appréhension par le requérant ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (en France) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...et son épouse, étant domiciliés en France pour les années 1994, 1995 et 1996 comme il a été dit ci-dessus, devaient déclarer à l'administration l'existence de comptes à l'étranger ; qu'il est constant que M. C... n'a pas déclaré le compte ouvert en son nom à la banque suisse Banca Belle Svizerra Italiana ; que, par suite, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 A précité, il incombe à M. C... d'apporter la preuve que les sommes transférées en Suisse ou en provenance de Suisse et transitant par ce compte ne constituent pas un revenu imposable entre ses mains ;
14. Considérant que M. C... produit deux attestations de salaires de la société Cosmer AG datées du 9 janvier 1995 et du 21 mars 1997, des tableaux récapitulant les sommes versées, et des documents faisant état de virements, d'un compte ouvert au Crédit Suisse, au nom de ladite société Cosmer AG, vers le compte litigieux ouvert à la Banca Belle Svizerra Italiana ; qu'en admettant même que ces documents attestent de la perception de revenus salariaux et du transfert de sommes entre la société Cosmer A G et M.C..., ils sont insuffisants pour prouver que les sommes provenant du compte suisse litigieux ouvert à la Banca Belle Svizerra Italiana vers le compte ouvert au nom de M. et Mme C...à la banque Barclay's correspondaient d'une part à des salaires perçus, et d'autre part que lesdits salaires rémunéraient un emploi exercé en Suisse, et étaient par suite imposables dans cet Etat ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré ces sommes comme des revenus imposables ; que le caractère de salaires des sommes en cause n'étant pas établi, le moyen tiré de ce que lesdits salaires ont fait l'objet d'une double imposition ne peut en conséquence qu'être écarté ;
Sur les pénalités :
15. Considérant qu'en se bornant à évoquer le fait que la " comptabilité n'a pas été rejetée comme étant non fiable " et la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire, le requérant, à supposer même qu'il ait entendu le faire, ne peut être regardé comme ayant soulevé un moyen dirigé contre la procédure de mise en oeuvre ou le bien-fondé des pénalités mises à sa charge ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions restant en litige et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 septembre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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