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10/09/2015 | FRANCE | N°14PA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 septembre 2015, 14PA00412


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 janvier 2014 et le 5 mai 2014, présentés pour M. C... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305257/1 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à l'échange sous peine d'une ast...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 janvier 2014 et le 5 mai 2014, présentés pour M. C... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305257/1 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à l'échange sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ce n'est que le 22 octobre 2010 qu'il a obtenu son premier titre de séjour ; que la date retenue par les premiers juges correspond à la date à laquelle lui a été délivré son récépissé de demande de titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour crée les mêmes droits qu'un titre de séjour et qu'il fallait donc tenir compte de la date de délivrance de son premier récépissé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2015, présenté pour M. E...par Me A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision n° 2014/024651 du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que le 11 mai 2011, M. E...a sollicité l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; que par décision du 7 décembre 2011, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé cet échange ; que M. E... demande l'annulation de cette décision ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, par jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; qu'il relève donc appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen, applicable aux faits de l'espèce, il est précisé que le dossier de demande d'échange de permis de conduire doit comporter la photocopie du titre de séjour ou de résident ; qu'il résulte des dispositions précitées que la demande de permis de conduire doit être déposée dans un délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence normale qui correspond à la date de délivrance du premier titre de séjour dont une copie doit être jointe au dossier ;

3. Considérant que pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire ivoirien de M. E... contre un permis de conduire français, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a retenu qu'il a obtenu son premier titre de séjour le 1er février 2010 et que sa demande a été présentée après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; que M. D... fait valoir que la date du 1er février 2010 correspond à la date de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et que son titre de séjour lui a été délivré le 22 octobre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier de titres de séjour délivrés que M. D...n'a effectivement obtenu le 1er février 2010 qu'un récépissé de demande de titre de séjour et que son premier titre de séjour ne lui a été délivré que le 22 février 2010 ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne était fondé à lui refuser l'échange au motif que sa demande était tardive ; que, par suite, le jugement ainsi que la décision querellée doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif retenu, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du 7 décembre 2011 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne est annulée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, où siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 septembre 2015.

Le rapporteur,

A-L. CHAVRIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00412
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-10;14pa00412 ?
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