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31/07/2015 | FRANCE | N°15PA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2015, 15PA00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1406664 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Menahem, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1406664 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Menahem, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406664 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- les décisions contenues dans l'arrêté du 25 juin 2014 méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est le père d'un enfant français et d'un enfant à naître avec sa nouvelle compagne ;

- elles méconnaissent aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de Me Menahem, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République du Congo, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il avait été muni en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 25 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...fait appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 13/PCAD/87 du 1er octobre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 40, le préfet a donné délégation à Mme C...A..., attachée principale, chef du bureau des étrangers pour signer notamment les décisions relatives aux mesures d'éloignement, dont les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté manque en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'une enfant française, née le 22 novembre 2008, qu'il a eu avec une ressortissante française dont il est séparé depuis juillet 2011. Si le requérant justifie avoir participé de façon régulière aux charges d'éducation et d'entretien de sa fille Grâce jusqu'en juin 2013 en exécution d'une décision du juge des affaires familiales du 12 décembre 2011, il est constant qu'il a cessé toute participation à partir de juillet 2013 après que, par un nouveau jugement du 18 juillet 2013, le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil a attribué à la mère de l'enfant l'exercice exclusif de l'autorité parentale et a déchargé M. B... de la contribution à l'éducation et l'entretien de sa fille. L'intéressé n'établit pas que, comme il le soutient, des raisons indépendantes de sa volonté l'ont empêché d'être présent ou représenté lors de l'instance devant le Tribunal de grande instance de Créteil, ni qu'il aurait entamé des démarches pour obtenir une annulation ou une révision du jugement du 18 juillet 2013. En outre, si M. B... allègue vivre depuis janvier 2014 en concubinage avec Mme E..., née à Mayotte, dont il a reconnu l'enfant à naître le 16 juin 2014. il ne fournit aucune pièce démontrant l'existence d'une communauté de vie, qui au demeurant serait très récente, avec sa nouvelle compagne. Le requérant n'établit pas non plus que, comme il le soutient, il réside de façon continue en France depuis août 2004, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour l'enfant qu'il a reconnu le 16 juin 2014 mais qui n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B... est, depuis juillet 2013, dépourvu de l'autorité parentale sur sa fille Grâce et ne verse aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. B...protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B....

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant à l'encontre des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. Si M. B...soutient qu'il a été contraint de fuir son pays après y avoir été arrêté et torturé, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, le requérant, qui indique souffrir d'hypertension, ne justifie pas de considérations humanitaires impérieuses tenant à son état de santé qui feraient obstacle à son éloignement à destination de la République du Congo. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00206
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-31;15pa00206 ?
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