Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1406140 du 29 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2014, M. A..., représenté par Me Saib, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406140 du 29 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée en septembre 2002 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- et les observations de Me Saib, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ". Si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix années, les pièces qu'il produit pour la période allant de 2004 à 2006 sont insuffisamment nombreuses pour établir qu'il a séjourné de manière continue sur le territoire durant cette période. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions posées au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
3. D'autre part, aucune des circonstances invoquées par M. A... ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINOLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04454