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16/07/2015 | FRANCE | N°14PA05271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 14PA05271


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy Associés ; M. A...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1402672/8 du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 février 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy Associés ; M. A...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1402672/8 du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 février 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- en rejetant sa demande, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 12 mai 1967, entré en France en février 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne ; que, par arrêté en date du 26 février 2014, ce dernier a refusé l'admission au séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code: " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que, pour établir sa présence habituelle en France au cours de l'année 2006, M. A...a produit la copie d'un certificat de travail établi le 2 janvier 2006, accompagné d'un reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire faisant mention d'un montant de 0,00 euros, attestant de ce qu'il a été employé du 1er septembre 2003 à cette date par la société France Europtrading, la copie d'un contrat de réexpédition de courrier mentionnant la date du 8 février 2006 et la copie de deux ordonnances médicales datées des 4 février et 12 octobre 2006 dont l'authenticité est douteuse dès lors qu'elles comportent une signature manuscrite en tous points identique ; que si M. A...a également transmis la copie d'un avis d'imposition faisant mention d'un montant de 5 400 euros au titre des revenus perçus par lui en 2006, cet avis aurait été établi, selon ses propres mentions, le 26 septembre 2008, et n'est accompagné d'aucune explication ni d'aucun justificatif sur la nature et l'origine de ces revenus ; qu'eu égard à leur nature et dans la mesure où elles sont peu nombreuses, ces pièces ne suffisent pas à établir que l'intéressé a effectivement résidé sur le territoire au cours de l'année 2006 ; qu'eu égard à cette rupture dans la continuité du séjour en France de M.A..., et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les documents produits au titre des autres années, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a estimé que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de son arrêté ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration a entaché la procédure d'irrégularité en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, que ni la durée du séjour de M. A...en France, ni aucune autre circonstance relative à sa situation personnelle n'est en l'espèce de nature à caractériser l'existence d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifierait son admission au séjour ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

5. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présenté en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05271
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;14pa05271 ?
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