Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :
1º) d'annuler le jugement n° 1402772/8 du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 février 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus d'admission est entaché d'incompétence et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- cette mesure est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision distincte fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- cette mesure est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. C...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1966, entré en France en juillet 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne ; que, par arrêté en date du 17 février 2014, celui-ci a refusé l'admission au séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'illégalité en ne prenant pas en compte les énonciations de cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire ;
3. Considérant, en second lieu, que M.C..., qui se borne à reprendre l'argumentation qu'il a présenté en première instance, n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de l'irrégularité de la procédure suivie résultant de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire, invoquée par voie d'exception ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.
Le rapporteur,
C. CANTIÉLe président,
E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05270