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16/07/2015 | FRANCE | N°13PA04764,14PA04683

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juillet 2015, 13PA04764,14PA04683


Vu, I°), sous le n° 13PA04764, la requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour M. B...par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1309028/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 mai 2013 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jo

urs et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu, I°), sous le n° 13PA04764, la requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour M. B...par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1309028/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 mai 2013 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le refus d'admission au séjour est insuffisamment motivé et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- cette mesure est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 de ce code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision distincte mentionnant le pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, présenté par le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, en les réfutant, que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2015, présenté pour M. B...par MeD..., qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu, II°), sous le n°14PA04683, la requête, enregistrée le 9 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1309028/3-2 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 27 mai 2013 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la décision n° 2014/031359 en date du 25 septembre 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015, le rapport de M. Cantié, premier conseiller ;

1. Considérant que le document enregistré comme requête sous le n° 14PA04764 constitue en réalité le double du mémoire complémentaire présenté pour M. B...par Me D...dans l'instance n°13PA04764 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 13PA04764, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 1er janvier 1957, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 27 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2013, le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission au séjour opposé à M.B... ; que, contrairement à ce que soutient celui-ci, le préfet de police n'était pas tenu de faire état dans son arrêté de l'ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle ; que l'acte attaqué a été pris au visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile habilitant le préfet à assortir sa décision relative au séjour de l'étranger d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'obligation assignée à M. B...n'avait pas à faire l'objet de motifs distincts de ceux propres au refus de titre de séjour ; que la décision distincte fixant le pays à destination duquel l'intéressé peut être éloigné d'office est fondée sur les mêmes motifs et n'appelait pas une motivation spécifique ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des trois mesures que comportent l'arrêté contesté doivent être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 19 avril 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M.B..., qui souffre d'une pathologie respiratoire nécessitant un traitement de longue durée, se borne à produire des ordonnances médicales comportant des annotations non circonstanciées qui ne peuvent suffire à remettre en cause l'avis du 19 avril 2013 en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de bénéficier de soins appropriés en Turquie ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.31311, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est divorcé et sans charge de famille ; que s'il se prévaut d'un séjour habituel en France depuis son entrée sur le territoire en 2004, il ne produit qu'une attestation d'hébergement et quelques documents qui ne se rapportent au demeurant qu'aux années 2004 et 2005 ; que si M. B...se prévaut de ses relations avec des proches résidant en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que M. B...ne justifie pas d'efforts particuliers d'intégration ; que, dans ces conditions, le refus d'admission au séjour de M. B...et l'obligation de quitter le territoire prise sur son fondement n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts d'intérêt public poursuivis par l'autorité administrative et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que ces mesures ont été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et sont entachées d'une telle erreur ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucune circonstance permettant d'identifier une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. B...n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, dès lors, être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d e renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l 'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;

14. Considérant qu'il résulte du point 6 ci-dessus qu'il n'est pas démontré que M. B...ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant, en septième lieu, que M. B...ne démontre pas la réalité du risque personnel qu'il soutient encourir en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, les moyens dirigés contre la décision distincte mentionnant le pays de destination et tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ;

16. Considérant, en huitième et dernier lieu, que M. B...n'établit pas que le refus d'admission au séjour en date du 27 mai 2013 ou l'obligation de quitter le territoire dont ce refus a été assorti seraient entachés d'illégalité ; que les moyens soulevés par l'intéressé par la voie de l'exception, dirigés contre ladite obligation et la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent donc qu'être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14PA04683 sera rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe à la requête n° 13PA4764.

Article 2 : La requête n°13PA4764 présentée par M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°S 13PA04764, 14PA04683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04764,14PA04683
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SERHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-16;13pa04764.14pa04683 ?
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