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10/07/2015 | FRANCE | N°14PA05070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juillet 2015, 14PA05070


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410963/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410963/6-2 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, que :

- il est insuffisamment motivé ; en particulier, le préfet de police n'a pas précisé le fondement textuel de sa décision d'éloignement ;

- le préfet de police ne s'est pas livré au préalable à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (DIRECCTE), que le préfet est tenu de consulter lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- il méconnaît les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée le 6 janvier 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant marocain né le 12 septembre 1974, est entré en France en septembre 2004 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 21 octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ; que par un arrêté du 26 mai 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du

12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui mentionne les dispositions du

7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, indique les raisons pour lesquelles, au vu de sa situation personnelle, la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à

M. A...au regard de ces textes ; qu'en outre, le préfet de police a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir une décision de refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, l'arrêté attaqué précise que M.A..., de nationalité marocaine, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible, pays dans lesquels il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors même que le préfet n'a pas visé de manière spécifique les dispositions du 3° du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de prendre l'arrêté attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; que l'article R. 5221-15 dudit code précise : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient

M.A..., que l'employeur de ce dernier aurait soumis à l'autorité administrative une demande d'autorisation de travail ; que le requérant soutient que lors de l'examen d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet doit consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin de vérifier si l'intéressé peut obtenir une autorisation de travail ; que, toutefois, les stipulations et dispositions précitées ne font pas obligation au préfet de police de saisir préalablement, pour avis, les services de la DIRECCTE ; que dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'une telle saisine doit être écarté ; que, par ailleurs, l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain susvisé, au sens de l'article 9 de cet accord ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2004 et y séjourne habituellement depuis lors, qu'il travaille en qualité de peintre dans le bâtiment, qu'il dispose de solides attaches familiales en France et qu'il se retrouverait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois les documents qu'il présente pour les années 2004 à 2007, qui, pour la plupart, soit ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé soit n'impliquent pas sa présence en France, ne suffisent pas à justifier du caractère continu de sa résidence sur le territoire français au cours des années en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est titulaire d'une carte de résident et que son père est décédé en 1994, M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France ; qu'enfin, la promesse d'embauche en qualité de peintre du 6 juillet 2012 qu'il produit ne suffit pas à établir la réalité de son insertion dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05070
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-10;14pa05070 ?
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