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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA04920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA04920


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant, ..., par Me Scheer, avocat ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210462-3 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d

e lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant, ..., par Me Scheer, avocat ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210462-3 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Scheer, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 5 février 2015, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 23 janvier 2014, modifiée le 27 octobre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né en 1974, entré en France en 2006, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A...B...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2012 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, M. A...B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, Mme C..., titulaire d'une carte de résident, que deux enfants sont nés de leur union en 2007 et 2011 et qu'il ne peut reconstruire sa vie familiale au Congo avec sa compagne sans priver l'un de leurs enfants de son père ou de sa mère ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...vit effectivement, depuis 2010, avec MmeC..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 mai 2011 et que celle-ci est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué qu'il ne participerait pas à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver les deux enfants soit de la présence de leur père pour le cas où ils resteraient en France auprès de leur mère qui y réside régulièrement, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où les enfants accompagneraient leur père au Congo ; que, par suite, la décision du préfet du Val-de-Marne refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé, d'une part, à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux et, d'autre part, à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d' exécution " ;

7. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A... B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. A...B...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scheer, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scheer de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1210462/3 du 3 octobre 2013 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 2012, refusant un titre de séjour à M. A...B...et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Scheer une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04920
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCHEER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa04920 ?
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