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09/07/2015 | FRANCE | N°14PA04682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 juillet 2015, 14PA04682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2014 et 4 décembre 2014, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410215/8 du 24 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son

pays de destination et en ordonnant son placement en rétention administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2014 et 4 décembre 2014, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410215/8 du 24 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vinay, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il remplit les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer un titre de séjour ; de ce fait, les dispositions de l'article L 511-4 de ce code s'opposaient à ce qu'il fît l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision lui refusant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision n° 2014/036628 du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015:

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité gambienne, a épousé le 7 juillet 2009 en Gambie, MmeA..., de nationalité française ; qu'il est entré en France le 3 mars 2010, muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet de police, l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...est le père d'un enfant français né le 30 janvier 2011, résidant en France ; que s'il ne vit plus avec la mère de cet enfant, d'avec laquelle il a divorcé le 11 mai 2012, il soutient contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant, en envoyant régulièrement des mandats cash depuis le mois de janvier 2012 ; que ses allégations sont corroborées par les pièces du dossier, en particulier les mentions d'un jugement rendu le 6 mars 2014 par le juge aux affaires familiales de Valence, saisi par le requérant et qui ordonne, avant dire droit sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement, une enquête sociale au domicile de chacun des parents ; que, dans ces conditions et alors, d'ailleurs, que l'enquête sociale n'était pas terminée et que le juge aux affaires familiales n'avait pas statué au fond sur l'exercice de l'autorité parentale à la date de l'arrêté préfectoral contesté, M. B...doit être regardé comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui faisaient donc obstacle à ce que, à la date de cette décision, une obligation de quitter le territoire français fût prise à son encontre ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M.B..., implique que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressé et, en attendant, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vinay, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2014 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 juin 2014 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur sa situation.

Article 3 : L'État versera à Me Vinay, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04682
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-07-09;14pa04682 ?
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